L'arrêté du 10 août 2004 publié au JORF le 25 septembre 2004 est novateur car il instaure et définit l'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. Il reconnaît aussi pour la première fois la bague fermée comme moyen d'identification des individus issus d'élevage.
Cet arrêté, conjointement avec l'arrêté du 10 août 2004 publié au JORF le 30 septembre 2004, définit aussi l'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques dont les responsables doivent être titulaires du certificat de capacité, la liste des espèces non domestiques pour lequel le-dit certificat est nécessaire, et les quotas par espèces à partir desquels le certificat de capacité est obligatoire.
       
La liste des espèces, races et variétés animales considérées comme domestiques a enfin été modifiée pour tenir compte du sens réel des articles R.411-5 (anciennement R.211-5, voir
JO du 2005-08-05.) et R.413-8 (anciennement R.213-5, voir
JO du 2005-08-05.) du code de l'Environnement définissant les espèces animales non-domestiques, et donc par défaut, les espèces animales domestiques (
Réf.08,
Réf.09,
Annexe 08,
Annexe 09). L'annexe de l'instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 est remplacée, pour les psittacidés, estrildidés, plocéidés, fringillidés, corvidés, turdidés, et sturnidés, par la circulaire DNP/CFF n°2004-04 du 12 octobre 2004 (
Réf.21).
       
De fait, l'ensemble de ces textes permet de distinguer les oiseaux d'élevage de leur congénères sauvages, et confère ainsi un statut particulier aux oiseaux d'élevage, à condition que ceux-ci puissent être identifiés en tant que tels.
       
En cas de fraude lors d'opérations de marquage, l'éleveur ne pourra plus baguer ses oiseaux pendant au-moins deux ans, et des poursuites pénales peuvent être engagées à son encontre.
       
Aucun texte de loi relatif à la protection et la préservation des espèces n'a été modifié ou abrogé. Toutes les mesures relatives à l'intégrité de ces espèces non-domestiques et aux restrictions d'activités les concernant sont maintenues. Les oiseaux vivant en liberté sont tout aussi protégés qu'ils l'étaient avant septembre 2004.
La capture, le commerce, le dénichage, le transport…de ces espèces sont notamment interdits et fortement sanctionnées. Les indigènes protégés sont tous les individus d'espèces protégées vivant librement dans la nature, quelques soient leur phénotype : si vous voyez un chardonneret en mutation de couleur dans la nature, il vous est toujours interdit de prélever celui-ci.
Les individus d'élevage en phénotype classique appartenant à une espèce non-domestique protégée bénéficient des mesures de protection concernant cette espèce, même si ces individus d'élevage sont porteur de mutations. La détention de ces individus nécessite l'obtention du certificat de capacité et une autorisation d'ouverture d'établissement.
Rappelons ici qu'un éleveur titulaire du certificat de capacité est lui aussi tenu de respecter les lois et réglements concernant les espèces non-domestiques protégées. Un capacitaire a le droit de détenir certaines espèces non-domestiques dans certaines conditions, mais le commerce des individus d'espèces non-domestiques protégées lui est toujours interdit, et leur transport soumis à autorisation.
       
Comme souligné dans le paragraphe précédant,
le statut des oiseaux sauvages n'est pas modifié.
Les espèces protégées restent protégées.
       
Ces nouveaux textes permettent de définir trois statuts pour les oiseaux d'élevage :
- celui d'espèce domestique, non-protégée*, figurant sur la circulaire DNP/CFF 2004-04 du 12 octobre 2004, au sens des articles R.411-5 (anciennement R.211-5, voir
JO du 2005-08-05.) et R.413-8 (anciennement R.213-5, voir
JO du 2005-08-05.) du code de l'Environnement,
- celui d'espèce non-domestique, non-protégée*,
- celui d'espèce non-domestique et bénéficiant de mesures particulières de protection et de préservation.
* par non-protégée, il est entendu ne bénéficiant pas de mesures particulières de protection. Les détenteurs d'animaux sont tenus de veiller au respect et au bien-être de ceux-ci.
       
1) Espèce domestique ou non domestique ?
|
Votre oiseau (Genre espèce et variété) est inscrit dans la liste des espèces, races et variétés d'animaux domestique :
==> statut d'espèce domestique.
Votre oiseau ne figure pas dans la liste :
   
- l'espèce n'est pas mentionnée dans la liste
   
==> statut d'espèce non-domestique
   
- l'espèce est mentionnée, mais la variété de votre oiseau ne figure pas dans la liste :
       
o votre variété en mutation de couleur provient de la combinaison de deux autres variétés reconnues comme domestiques (combinaisons de mutations déjà connues)
       
==> statut d'espèce domestique MAIS en cas de litige lors d'un contrôle,
il vous appartiendra de prouver l'origine domestique de votre oiseau (
Réf.10) [
bague fermée et test ADN* ].
Exemple : verdier de Chine isabelle issu du croisement verdier de Chine agate X verdier de Chine brun.
       
o il s'agit d'une nouvelle variété provenant d'une nouvelle mutation, non reprise par la circulaire :
       
==> statut d'espèce non-domestique MAIS en cas de litige lors d'un contrôle, il
pourrait être possible de prouver l'origine domestique de votre oiseau (
Réf.10) [
bague fermée et test ADN* ].
Exemple : chardonneret en mutation jaune.
       
o il s'agit du phénotype sauvage de l'espèce, que l'oiseau soit porteur ou non de mutations :
       
==> statut d'espèce non-domestique (sauf exception précisée en astérisque dans la circulaire ; le seul fringillidé en phénotype sauvage considéré comme domestique est le canari).
*Remarques :
- pour les variétés ayant le statut d'espèce domestique : aucune formalité n'est à remplir, ni demande d'autorisation, ni certificat de capacité.
- l'origine domestique d'un oiseau peut être soupçonnée par la présence d'une bague fermée réglementaire et l'inscription de l'oiseau dans le registre des entrées-sorties, mais ces éléments ne constituent pas une preuve de l'origine domestique de l'oiseau. Des tests ADN concluants peuvent prouver cette origine domestique, mais ces tests ne peuvent être concluants que si le scientifique sait comment et quoi rechercher :
   
o si vous disposez des parents de l'oiseau litigieux, une comparaison génétique de l'ADN des père, mère et jeune peut permettre de caractériser la filiation des oiseaux. Si vos parents sont de variétés domestiques, le jeune en mutation de couleur peut alors être reconnu comme domestique. Si le jeune est de phénotype sauvage, il serait tout de même reconnu comme non domestique puisque non repris par la circulaire DNP/CFF n°2004-04 du 12 octobre 2004 ;
   
o si vous ne disposez pas des parents de l'oiseau, une comparaison génétique des chromosomes d'oiseaux sauvages et de leurs congénères domestiques avec ceux de l'oiseau litigieux pourrait être significative, mais les études restent à faire.
Mise en garde :
   
Ces informations n'ont pas de valeur légale, il s'agit d'une réflexion élaborée à partir des divers éléments portés à ma connaissance. En l'état actuel, seul un jugement à l'issu d'un procès peut avoir une valeur juridique.
Ainsi, un juge peut estimer que les preuves apportées par les tests ADN ne sont pas significatives de l'origine domestique de l'oiseau, et inversement, il pourrait au vu des preuves génétiques, considérer qu'un individu en phénotype sauvage est bien d'origine domestique.
En effet, diverses études scientifiques ont montré qu'il y a des réarrangements chromosomiques chez les animaux domestiques, les distinguant au bout d'un certain temps de leurs congénères sauvages. La raison en est que le brassage génétique et les pressions sélectives en milieu contrôlé et en milieu naturel ne sont pas identiques. Ce problème se pose notamment dans le cadre de la conservation des espèces menacées en milieu contrôlé (parcs, jardins zoologiques…).
Je ne dispose d'aucune information pour dire si ce phénomène intervient déjà chez les indigènes d'élevage.
|
       
2) Si votre oiseau a le statut d'espèce non domestique : relève-t-il d'un élevage d'agrément ou d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ?
|
L'article 1 de cet arrêté définit l'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, pour lequel le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture sont obligatoires.
Vous relevez d'un établissement d'élevage si l'une au-moins des conditions suivantes est remplie :
   
- votre oiseau est inscrit en annexe 2 de l'arrêté :
Fringillidés concernés:
- Annexe 2 : les fringillidés, non-domestiques, répertoriés par l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981, soit la plupart des fringillidés européens (Réf.02, Annexe 02) ;
   
- l'élevage est pratiqué dans un but lucratif (vente habituelle ou nombre de cession d'animaux, même à titre gracieux, supérieur au nombre de spécimens produits) ;
   
- vous dépassez les quotas fixés en annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément).
Fringillidés concernés:
- Annexe A : tous les fringillidés (y compris le tarin rouge du Venezuela) non repris par
l'annexe 2 du présent arrêté.
Quota au-delà duquel le certificat de capacité devient obligatoire (l'élevage d'agrément
devient alors un établissement d'élevage nécessitant une autorisation d'ouverture) :
   
¤ l'élevage comprend des Oiseaux et d'autres animaux non domestiques
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: quota de   40
|
   
¤ l'élevage ne comprend que des Oiseaux
|
         
¤¤ de différents ordres
|
: quota de   60
|
         
¤¤ sauf s'ils appartiennent tous à l'ordre des Passériformes
|
: quota de 100
|
             
et/ ou à l'ordre des Psittaciformes, espèces de petite taille
|
: quota de 100
|
             
et/ ou à l'ordre des Ansériformes
|
: quota de 100
|
         
¤¤ qui sont tous des Passereaux granivores
|
: quota de 100
|
   
==> dans ce cas,
votre élevage est un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non-domestiques, nécessitant une autorisation d'ouverture et l'obtention du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non-domestiques, dont les conditions d'autorisation de détention de certaines de ces espèces sont précisées dans l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements d'élevage (publié au JORF le 30 septembre 2004).
       
¤ Annexe 1 : Détention soumise à autorisation préfectorale et marquage obligatoire
Fringillidés concernés:
- Annexe 1 : Tarin rouge du Venezuela, Carduelis cucullata ;
       
¤ Annexe 2 : Espèces dont la détention ne peut être autorisée qu'au sein d'un établissement d'élevage, avec ou sans obligation de marquage
Fringillidés concernés:
- Annexe 2 : les fringillidés, non-domestiques, répertoriés par l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981, soit la plupart des fringillidés européens (Réf.02, Annexe 02) ; Le marquage est obligatoire pour ces espèces.
Sinon :
   
==> votre élevage est
un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non-domestiques dont les règles générales de fonctionnement sont précisées dans l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements d'élevage (publié au JORF le 25 septembre 2004).
       
¤ Annexe 1 : Détention soumise à autorisation préfectorale et marquage obligatoire
Fringillidés concernés:
- Annexe 1 : Tarin rouge du Venezuela, Carduelis cucullata ;
   
En simplifiant, l'établissement d'élevage a vocation d'accueillir des espèces dites
sensibles au sens de la circulaire DNP 2005-02 du 17 mai 2005(
Réf.29). :
       
- espèces non-domestiques
protégées* (protection nationale) ou
réglementées** (annexe A du réglement CE 338/97 modifié) ;
       
- espèces non-domestiques
dangereuses (arrêté du 21 novembre 1997) ;
       
- espèces non-domestiques
difficile d'entretien ;
       
- espèces non-domestiques
pouvant présenter des dangers écologiques (exemple de la tortue de Floride).
   
L'élevage d'agrément, lui, concerne essentiellement les espèce non-domestiques non-sensibles, dans la limite des quotas définis et dans un but non-lucratif. Sinon, ces espèces non-domestiques non-sensibles doivent être détenues dans le cadre d'un établissement d'élevage.
   
*  une "espèce protégée" est une espèce à laquelle s'applique un arrêté de protection nationale comme celui du 17 avril 1981 définissant des interdictions. Pour déroger à ces interdictions (commerce, transport...), il faut des "Autorisations Exceptionnelles".
   
** une "espèce réglementée" est une espèce pour laquelle les activités telles que le commerce et le transport ne sont pas interdites mais réglementées (par exemple certaines des espèces concernées par la CITES).
       
       
La problématique des hybrides de variétés domestiques d'oiseaux indigènes a été explicitée dans l'article "
Petite enquête sur l'hybridation entre Chardonneret et Canari" (
Réf.01). Interrogé à ce sujet en prenant comme exemple le cas d'un hybride en phénotype agate issu du croisement d'un chardonneret agate avec un canari agate, donc de deux animaux domestiques, Mr Perret a répondu que la jurisprudence actuelle s'appliquait (
Réf.10).
Il s'agit de la
jurisprudence de la Cour de Cassation du 29 mars 2000, qui reconnaît à l'hybride le degré de protection de celui de ses parents ou grands-parents le plus protégé (
Réf.16). Dans notre exemple, les parents de l'hybride ont tous deux le statut d'espèce domestique. Cet hybride devrait donc avoir le statut d'espèce domestique. Toutefois, en cas de litige lors d'un contrôle, il appartiendra à l'éleveur de prouver l'origine domestique de l'hybride.
Dans les hybridations nettement plus complexes où le statut des parents est difficile à établir parce que l'hybride présente un phénotype classique non-muté (
Réf.01), Mr PERRET a parlé d'une étude au cas par cas, et en cas de litige, l'éleveur devra être en mesure de prouver le statut domestique de l'animal (
Réf.10).
       
Philippe Landelle a passé en revue le statut juridique des espèces hybrides (
Réf.19). Il rappelle la jurisprudence Vandenberghe précisant que la définition des espèces animales non domestiques
"vise des espèces et non des individus, et par conséquent une sélection qui doit être génétiquement provoquée par l'homme, un simple éjointage des sujets, et leur mise en dépendance, ne suffisant pas"(
Réf.20). Concernant l'interdiction de vente des hybrides issus d'indigènes, Mr Landelle écrit : "
si une telle démarche protectionniste était justifiable, on peut néanmoins souligner que le refus d'autoriser la vente de ces variétés sélectionnées par l'Homme dans les milieux d'élevage, entretenait également la poursuite de la capture des espèces sauvages". Il poursuit en disant que ce marché des hybrides peut être pris en compte depuis la circulaire DNP/CFF n°2004-04 du 12 octobre 2004 modifiant la liste des espèces et variétés animales domestiques. "
L'application combinée de cette circulaire avec les dispositions de l'arrêté du 10 août 2004" permet de "
limiter ces dérives […] notamment par les opérations de marquage". Toutefois, il rappelle un passage extrêmement important de cette circulaire : "
Cette mesure de simplification doit cesser d'être appliquée s'il apparaît que les populations captives des espèces [très communes en captivité]
précitées [perruches ondulées, callopsites, canaris, mandarins, goulds…]
sont de nouveau alimentées par de spécimens provenant de la nature ou dont l'ascendance proche comprend de tels spécimens". Il n'est donc pas permis non plus de braconner des indigènes en vu d'obtenir des hybrides !
       
Il n'est pas exclu qu'il faille attendre une nouvelle jurisprudence, et donc un procès, pour savoir si les hybrides d'indigènes en variété domestique peuvent avoir le statut de variété domestique, et dans quelles conditions (de phénotype notamment). Il est recommandé de ne pratiquer l'hybridation qu'avec des parents d'espèces différentes ayant la même mutation, afin que l'hybride présente une mutation de couleur le distinguant d'un hybride en phénotype classique. L'hybride devra de préférence être bagué en bague fermée inamovible, et noté sur un registre. La simple détention de cet hybride en phénotype mutant ne devrait pas poser de problème. Avant toute commercialisation ou tout transport, il est vivement recommandé de se renseigner auprès de sa
DDSV et de l'
ONCFS, et d'obtenir si possible un écrit sur la légalité de ces activités.
       
Tableau en annexe de cet article :
Tableau 01.
       
Un éleveur possède 50 tarins rouges en phénotype sauvage et 200 en phénotype brun et pastel, tous adultes, et rien d'autre.
Procédure à suivre :
   
1) Répartir les oiseaux par groupe homogène, en commençant de préférence par les individus en mutation, et en distinguant les adultes des jeunes :
- groupe 01 :
|
 70 tarins rouges en phénotype pastel
|
- groupe 02 :
|
130 tarins rouges en phénotype brun
|
- groupe 03 :
|
 50 tarins rouges en phénotype sauvage ou classique
|
   
2) Etudier le statut de chaque groupe séparément, sauf pour les quotas où l'ensemble des
animaux non-domestiques adultes relevant d'un élevage d'agrément est à prendre en compte (
soit 50 tarins rouges en phénotype classique) :
Groupe 01 : 70 tarins rouges en phénotype pastel.
Articles R.411-5 et R.413-8 du code de l'Environnement, Circulaire DNP/CFF n°2004-04
|
:
|
oui
|
==> Variété domestique
|
Arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément, JORF du 25/09/04)
|
:
|
non-concernés
|
Arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage, JORF du 30/09/04)
|
:
|
non-concernés
|
Groupe 02 : 130 tarins rouges en phénotype brun.
Articles R.411-5 et R.413-8 du code de l'Environnement, Circulaire DNP/CFF n°2004-04
|
:
|
oui
|
==> Variété domestique
|
Arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément, JORF du 25/09/04)
|
:
|
non-concernés
|
Arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage, JORF du 30/09/04)
|
:
|
non-concernés
|
Groupe 03 : 50 tarins rouges en phénotype sauvage ou classique.
Articles R.411-5 et R.413-8 du code de l'Environnement, Circulaire DNP/CFF n°2004-04
|
:
|
non
|
==> Variété non-domestique
|
Arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément, JORF du 25/09/04)
|
 
|
 
|
- Espèce listée en annexe 2
|
:
|
non
|
 
|
- Vente habituelle ou nombre d'oiseaux cédés > nombre d'oiseaux produits
|
:
|
non
|
 
|
- Annexe A, nombre d'animaux adultes non domestiques > quota, soit 50 > 100 ? |
:
|
non
|
 
|
==> Elevage d'agrément
|
|
 
|
- Espèce inscrite à l'annexe 1 (autorisation préfectorale et marquage obligatoire)   
|
:
|
oui
|
 
|
==> Autorisation préfectorale et marquage obligatoire
|
|
Conclusion :
  
Il s'agit d'un élevage d'agrément comprenant 50 animaux non-domestiques.
  
Le tarin rouge du Venezuela,
Carduelis cucullata, est inscrit en annexe A (règlement (CE) 337/97 modifié par le règlement (CE) 1497/2003) et en annexe VIII (règlement (CE) 1808/2001) des règlements portant application de la convention de Washington et de la CITES : espèce protégée, commerce des individus sauvages interdit mais commerce des individus d'élevage autorisé.
  
En France, la détention des tarins rouges en phénotype sauvage doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de détention d'animaux d'espèces non domestiques,
Modèle CERFA N°12447*01. Le marquage par bague fermée est obligatoire et une déclaration de marquage d'un animal d'espèce non domestique,
Modèle CERFA N°12446*01, doit être établie à chaque baguage.
Un registre des entrées et sorties d'animaux d'espèces non domestiques dans un élevage d'agrément,
Modèle CERFA N°12448*01, doit être tenu à jour.
Si le nombre de spécimens adultes dépasse les quotas fixés pour un élevage d'agrément, l'élevage devient un établissement d'élevage nécessitant le certificat de capacité pour l'entretien des espèces animales non domestiques et une autorisation d'ouverture d'établissement. L'autorisation préfectorale de détention et l'obligation de marquage s'appliquent toujours au tarin rouge dans le cadre d'un établissement d'élevage (espèce inscrite à l'annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2004 - établissement d'élevage).
       
Un éleveur possède 2 chardonnerets en phénotype sauvage et 50 en phénotype agate, adultes, et il y a actuellement 10 jeunes en phénotype agate et classique (porteur d'agate).
Procédure à suivre :
   
1) Répartir les oiseaux par groupe homogène, en commençant de préférence par les individus en mutation, et en distinguant les adultes des jeunes :
- groupe 01 :
|
50 chardonnerets en phénotype agate
|
- groupe 02 :
|
  2 chardonnerets en phénotype classique
|
- groupe 03 :
|
  6 jeunes chardonnerets en phénotype agate
|
- groupe 04 :
|
  4 jeunes chardonnerets en phénotype classique, porteurs d'agate
|
   
2) Etudier le statut de chaque groupe séparément, sauf pour les quotas où l'ensemble des
animaux non-domestiques adultes relevant d'un élevage d'agrément est à prendre en compte (
soit 0 ici, car la variété agate du chardonneret, reconnue comme domestique, de même que la variété sauvage du chardonneret, relevant d'un établissement d'élevage, ne rentrent pas dans le cadre d'un élevage d'agrément) :
Groupe 01 : 50 chardonnerets en phénotype agate.
Articles R.411-5 et R.413-8 du code de l'Environnement, Circulaire DNP/CFF n°2004-04
|
:
|
oui
|
==> Variété domestique
|
Arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément, JORF du 25/09/04)
|
:
|
non-concernés
|
Arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage, JORF du 30/09/04)
|
:
|
non-concernés
|
Groupe 02 : 2 chardonnerets en phénotype sauvage ou classique.
Articles R.411-5 et R.413-8 du code de l'Environnement, Circulaire DNP/CFF n°2004-04
|
:
|
non
|
==> Variété non-domestique
|
Arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément, JORF du 25/09/04)
|
 
|
 
|
- Espèce listée en annexe 2
|
:
|
oui
|
 
|
- Vente habituelle ou nombre d'oiseaux cédés > nombre d'oiseaux produits
|
:
|
---
|
 
|
- Annexe A, nombre d'animaux adultes non domestiques > quota, soit 0 > 100 ? |
:
|
---
|
 
|
==> Etablissement d'élevage
|
|
A partir du moment où une seule des trois conditions est remplie, l'élevage sort du cadre de l'élevage d'agrément et devient un établissement d'élevage. Il n'est pas nécessaire de regarder les deux autres conditions. L'annexe A fixant les quotas n'est valable que dans le cadre d'un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.
|
Arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage, JORF du 30/09/04)
|
 
|
 
|
- Espèce inscrite à l'annexe 1 (autorisation préfectorale et marquage obligatoire)
|
:
|
non
|
 
|
- Espèce inscrite à l'annexe 2 (détention possible uniquement dans le cadre d'un établissement d'élevage, avec ou sans obligation de marquage obligatoire)
|
:
|
oui
|
 
|
     
o Annexe A du règlement (CE) 338/97* modifié (marquage obligatoire)
|
:
|
non
|
 
|
     
o Listes* prises en application des articles L.411-1 et L412-2 du code de l'Environnement (marquage obligatoire)
|
:
|
oui
|
 
|
     
o Espèces* considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 (marquage obligatoire)
|
:
|
non
|
     
*sauf si l'espèce en reprise en annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage)
|
 
|
     
o Espèces listées en annexe 2 sans obligation de marquage
|
:
|
non
|
==> Marquage obligatoire
|
|
Groupe 03 : 6 jeunes chardonnerets en phénotype agate.
Les animaux n'étant pas adultes, ils ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du statut de l'élevage.
Groupe 04 : 4 jeunes chardonnerets en phénotype sauvage ou classique, porteurs d'agate.
Les animaux n'étant pas adultes, ils ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du statut de l'élevage.
Conclusion :
  
Il s'agit d'un établissement d'élevage comprenant 2 animaux non-domestiques.
  
La détention des chardonnerets en phénotype sauvage,
même porteur de mutation, doit faire l'objet d'une demande d'ouverture d'établissement et d'une demande de certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non-domestiques. Le marquage par bague fermée est obligatoire et une déclaration de marquage d'un animal d'espèce non domestique,
Modèle CERFA N°12446*01, doit être établie à chaque baguage.
Dans le cadre du certificat de capacité, un registre des entrées et sorties d'animaux d'espèces non domestiques dans un établissement d'élevage, Modèle CERFA 07.0363 doit être tenu à jour, de même qu'un inventaire permanent de chaque espèce détenue dans l'établissement, Modèle CERFA 07.0362 (
Réf.15) .
  
Le chardonneret, Carduelis carduelis, est protégé au titre de l'article 1 du 17 avril 1981 : actes de prédation, de commerce et de transport interdits pour les individus non-domestiques et/ou vivant dans la nature quel que soit leur phénotype.
       
Un éleveur possède 5 verdiers de l'Himalaya en phénotype sauvage, 6 verdiers à tête noire en phénotype classique, et 10 verdiers d'Europe en mutation brune.
Procédure à suivre :
   
1) Répartir les oiseaux par groupe homogène, en commençant de préférence par les individus en mutation, et en distinguant les adultes des jeunes :
- groupe 01 :
|
10 verdiers d'Europe en phénotype brun
|
- groupe 02 :
|
 5 verdiers de l'Himalaya en phénotype sauvage
|
- groupe 03 :
|
 6 verdiers à tête noire en phénotype classique
|
   
2) Etudier le statut de chaque groupe séparément, sauf pour les quotas où l'ensemble des
animaux non-domestiques adultes relevant d'un élevage d'agrément est à prendre en compte (
soit 5 verdiers de l'Himalaya + 6 verdiers à tête noire = 11) :
Groupe 01 : 10 verdiers d'Europe en phénotype brun.
Articles R.411-5 et R.413-8 du code de l'Environnement, Circulaire DNP/CFF n°2004-04
|
:
|
oui
|
==> Variété domestique
|
Arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément, JORF du 25/09/04)
|
:
|
non-concernés
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Arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage, JORF du 30/09/04)
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non-concernés
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Groupe 02 : 5 verdiers de l'Himalaya en phénotype classique.
Articles R.411-5 et R.413-8 du code de l'Environnement, Circulaire DNP/CFF n°2004-04
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:
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non
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==> Variété non-domestique
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Arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément, JORF du 25/09/04)
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- Espèce listée en annexe 2
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:
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non
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- Vente habituelle ou nombre d'oiseaux cédés > nombre d'oiseaux produits
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:
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non
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- Annexe A, nombre d'animaux adultes non domestiques > quota, soit 11 > 100 ? |
:
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non
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==> Elevage d'agrément
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- Espèce inscrite à l'annexe 1 (autorisation préfectorale et marquage obligatoire)   
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:
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non
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==> Pas de disposition particulière
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Groupe 03 : 6 verdiers à tête noire en phénotype classique.
Articles R.411-5 et R.413-8 du code de l'Environnement, Circulaire DNP/CFF n°2004-04
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:
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non
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==> Variété non-domestique
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Arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément, JORF du 25/09/04)
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- Espèce listée en annexe 2
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:
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non
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- Vente habituelle ou nombre d'oiseaux cédés > nombre d'oiseaux produits
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:
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non
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- Annexe A, nombre d'animaux adultes non domestiques > quota, soit 11 > 100 ? |
:
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non
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==> Elevage d'agrément
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- Espèce inscrite à l'annexe 1 (autorisation préfectorale et marquage obligatoire)   
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:
|
non
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==> Pas de disposition particulière
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Conclusion :
  
Il s'agit d'un élevage d'agrément comprenant 11 animaux non-domestiques.
La détention des verdiers de l'Himalaya et des verdiers à tête noire ne fait l'objet d'aucune disposition particulière, dans la limite des quotas de l'annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément).
       
Les mesures d'interdiction d'activités commerciales prévues à l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981 s'appliquent aux oiseaux d'espèces non domestiques. Cet article prévoit également l'interdiction de détention d'oiseaux prélevés dans la nature (
Réf.02).
Les indigènes d'élevage en mutation de couleur reconnue comme variété domestique par la circulaire DNP/CFF n° 2004-04 (
Réf.21) sont des individus domestiques non prélevés dans la nature.
De ce fait, ces individus, ayant le statut de races ou variétés domestiques, mais dont l'espèce est inscrite dans l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981, devraient sortir du champs d'application de cet arrêté, et leur commerce n'est en principe pas interdit. Toutefois, l'
ONCFS, interrogée sur ce sujet, se veut plus nuancée. Elle rappelle qu'une circulaire n'a pas force de loi et qu'elle ne s'applique qu'aux agents exécutifs destinataires de la dite circulaire.
En clair, l'
ONCFS étant destinataire de cette circulaire, ses agents appliqueront la circulaire leur demandant de considérer comme domestique les variétés listées, et donc de ne pas sanctionner les activités commerciales et d'élevage de ces animaux domestiques. Les autres destinataires de cette circulaire sont les préfets de département, les
DIREN,
DDAF et
DDSV.
Par contre, les services de gendarmerie et de police non destinataires de cette circulaire pourraient estimer que les variétés listées font toujours partie d'une espèce non-domestique, éventuellement concernée par les textes de protection des espèces sauvages. Ils pourraient donc verbaliser la vente d'individus appartenant aux variétés considérées comme domestique par la circulaire DNP/CFF n°2004-04 (
Réf.06).
Ces animaux se retrouveraient alors dans une situation peu banale : si un contrôle est effectué lors d'une bourse aux oiseaux par l'
ONCFS, la vente des chardonnerets agates et autres verdiers bruns serait considérée comme licite, mais si la gendarmerie passe ensuite, la même activité avec les mêmes animaux pourrait être considérée comme illicite !
Gageons que les services de police et de gendarmerie ont d'autres chats à fouetter, mais cette situation serait théoriquement possible. Rappelons que l'arrestation d'un braconnier récidiviste ainsi que d'un acheteur au marché des oiseaux de Paris, le 07 novembre 2004, a été faite par les services de police de la BAC, Brigade Anti-Criminalité (
Réf.22).
       
Comme stipulé dans le paragraphe précédant, la circulaire DNP/CFF n°2004-04 n'est applicable qu'aux agents exécutifs destinataires. De ce fait, la légalité des transactions concernant les individus mutants domestiques d'espèce non-domestique protégée est soumise à caution ; l'
ONCFS ne s'opposera pas aux activités commerciales concernant ces individus, mais qu'en est-il des services de police et de gendarmerie ?
En pratique, depuis fin 2004, le commerce d'individus d'élevage, en mutation de couleur, prend son essor dans les différents magasins spécialisés, pour le plus grand bonheur des éleveurs européens non-français, principaux fournisseurs à ce jour.
       
Les textes réglementaires français sont plus stricts et plus restrictifs que les textes européens, qui tiennent compte des oiseaux issus d'élevage. Les textes français de protection et préservation des espèces s'appliquent aux
espèces non-domestiques, et ne concernent donc pas les
espèces domestiques. Prise à la lettre, ces expressions sont assez mal choisies, puisque les statuts de
domestique et de
non domestique s'appliquent avant tout à des individus, et non à des espèces prises dans leur globalité. C'est pourquoi il existe des listes d'animaux d'espèce, race ou variété domestique.
Scientifiquement, il est d'ailleurs difficile de statuer sur la domestication d'une espèce prise dans son exhaustivité : il faut pouvoir caractériser un groupe d'animaux domestiques comme appartenant à une espèce originale n'existant pas dans la nature, et dans le cas, majoritaire, où un tel groupe est issu d'une lignée d'animaux sauvages, être certain qu'il n'existe pas d'individus sauvages non domestiques de cette même espèce. Notons au passage qu'il peut exister des animaux domestiques retournés à l'état sauvage, et des animaux non domestiques maintenus en captivité ou en cours de domestication.
Discutant de manière assez consensuel sur ce thème avec un scientifique du
MNHN, je lui ai demandé à brûle-pourpoint s'il pouvait citer une espèce domestique. Celui-ci a répondu
"non, il n'existe pas d'espèce domestique", espèce étant compris dans le sens biologique du terme (
Réf.23). Une autre scientifique, de l'
INRA, m'a fait remarqué que cette acceptation d'
espèce domestique comprise comme
espèce dont l'ensemble des représentants est domestique peut être envisagée dans le cas de la vache domestique (
Bos taurus), son ancêtre sauvage, l'auroch (
Bos primigenius), étant éteint depuis 1627 (
Réf.24,
Réf.25). Mais cette même acceptation laisse de côté la plupart des espèces domestiquées, comme par exemple le renne, pourtant considéré comme une des dernières espèces domestiquées par l'homme présentant un intérêt économique. (
Réf.26)
Au delà de l'exactitude scientifique, ces réponses spontanées illustrent la difficulté d'appréhender les notions d'
espèce non domestique ou d'
espèce domestique, et même d'
espèce.
       
La définition donnée par le législateur d'
espèce animale non domestique est toutefois clair :
"Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme" (
Réf.08,
Réf.09,
Annexe 08,
Annexe 09).
La modification d'une espèce ne peut se faire qu'en modifiant son patrimoine génétique. La jurisprudence du 9 janvier 1992 rappelle cette réalité (
Réf.20). Les individus différants des autres membres de leur espèce par une particularité héréditaire peuvent transmettre celle-ci à leurs descendants. Dans la nature, de telles particularités héréditaires, nommées mutations, ne sont en général pas conservées si elles ne présentent pas un avantage évolutif. La transmission de cet avantage évolutif est subordonnée au succès reproducteur de l'individu mutant.
Différentes théories de l'évolution estiment que les mutations apparaissent
spontanément* et
au hasard*. L'éleveur ou le soigneur ne peut donc aisément être à l'origine d'une mutation.
       
* ces termes ont une portée scientifique particulière sortant du cadre de notre sujet.
De même, le simple éleveur ne peut conférer de lui-même un avantage évolutif à l'espèce lorsque cette mutation apparait chez un individu, mais il peut décider de ne pas tenir compte d'un possible handicap ou de conserver la mutation même si il n'y a pas d'avantage évolutif. L'éleveur substitue ses critères de sélections à la sélection naturelle, dans la limite de la viabilité des individus.
Par contre, l'éleveur peut influer sur le succès reproductif de cet individu mutant, de manière à conserver la caractéristique héréditaire : il favorise la reproduction de cet individu mutant en l'appariant arbitrairement avec un conjoint. La mutation nouvelle est ainsi maintenue et amplifiée par la constitution de souches mutantes. L'éleveur peut ensuite sélectionner les individus des futurs couples de manière à combiner plusieurs mutations entre elles. Si l'éleveur ne crée pas de mutation, il peut par contre créer des races ou variétés en sélectionnant des reproducteurs pour leurs caractéristiques particulières, dans le but de les combiner dans un seul individu
(Tableau 02).
Tableau 02 : séléction des mutations en milieu naturel et en milieu contrôlé.
 
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Milieu naturel
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Milieu contrôlé
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Apparition d'une mutation
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mécanisme naturelle ==>
Spontanée, au hasard
|
 
mécanisme naturelle ==>
Spontanée, au hasard
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Succès reproducteur
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sélection naturelle ==>
Disparition ou
Maintien
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sélection humaine ==>
Disparition ou
Maintien
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Avantage évolutif
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sélection naturelle ==>
Disparition ou
Amplification
|
 
sélection humaine ==>
Disparition ou
Amplification
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|
 
Les mutations ne font en général pas souche
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Les mutations sont en général conservées, amplifiées et combinées avec d'autres mutations.
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Le débat sur la domestication des espèces sauvages (ou plutôt, d'individus appartenant à des espèces sauvages) a lontgtemps été cantonné à l'origine des mutations, et le rôle de la sélection humaine négligé ou non pris en compte, bien qu'entrant dans la définition donnée par le législateur des
espèces non domestiques. Cela peut se comprendre par la crainte des associations de protection de la nature de voir des individus sauvages alimenter les souches d'élevage. Et en effet, l'histoire montre que la domestication d'espèces par l'homme débute par des prélèvements en milieu naturel, c'est inévitable, mais elle montre également qu'une fois les espèces couramment élevés, les prélèvements deviennent négligeables (poule, canari, mandarin, lapin..).
Malgré la réglementation française stricte en matière de protection des espèces, qui n'a pas changé, force est de constater que le marché noir alimenté par le braconnage n'a jamais cessé. Or les souches d'indigènes d'élevage en mutation de couleur sont déjà bien établies dans plusieurs pays européens, y compris en France. Reconnaitre les races et variétés domestiques d'oiseaux indigènes couramment élevés, c'est entériner la réalité et permettre une concurrence efficace au braconnage.
       
La réglementation actuelle, bien qu'elle ne reconnaît que certaines variétés domestiques et pas toutes celles existantes à ce jour, à le mérite de simplement appliquer ce qui est déjà écrit dans les textes, sans pour autant toucher au statut des espèces protégées.
" Simple bon sens " me direz-vous, et pourtant…
       
La Ligue pour la Protection des Oiseaux a déposé un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre la circulaire du 12 octobre 2004. L'inquiétude de la
LPO est légitime, mais son recours est motivé par le fait que des individus d'espèce protégée ne le
serait plus à cause de ladite circulaire. Elle craint alors la possibilité d'une augmentation du braconnage et d'une facilité d'écoulement des oiseaux braconnés.
       
Il est donc nécessaire d'expliquer l'impact réel de la circulaire et des arrêtés du 10 août 2004. Lors de ma discussion avec le service juridique de la
LPO, j'ai exposé la situation telle qu'elle est actuellement :
- pas de levée de protection pour les espèces sauvages ni pour les individus en phénotype sauvage ou pour les individus vivant en liberté quelque soit leur phénotype ;
- seules certaines variétés présentant des phénotypes distincts des individus en phénotype sauvage sont considérées comme domestiques ;
- le certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques est toujours exigé pour les individus en phénotype sauvage, et dès le premier individu (quota plus strict qu'auparavant puisque les quotas n'étaient pas clairement définis) ;
- les individus d'espèces indigènes nécessitant le certificat de capacité sont soumis à un marquage obligatoire par une bague fermée inviolable réglementaire, et une déclaration de marquage doit être produite.
Concernant la facilité d'écoulement d'oiseaux issus de braconnage, il est à remarquer que :
- le marché légal des indigènes ne concerne que des indigènes d'élevage en mutation de couleur différenciables des indigènes sauvages ;
- généralement, la proportion d'oiseaux mutants dans une population sauvage est négligeable du fait du faible taux d'apparition des mutations (l'ordre de grandeur de 1/10.000 naissances est souvent avancé, mais ce n'est qu'à titre indicatif. De plus, les mutations ne sont pas toutes des mutations affectant la couleur du plumage) ;
- le braconnage concerne donc avant tout des oiseaux en phénotype sauvage, ne présentant pas une mutation de couleur ;
- de tels oiseaux en phénotype sauvage étaient et restent toujours protégés comme avant la modification de la liste des oiseaux domestiques, et ces individus en phénotype sauvage, même issus d'élevage, restent soumis aux mesures de protection (arrêté du 17 avril 1981, certificat de capacité, interdiction ou limitation, selon les cas, des commerce, transport et actes de prédation) ;
- les mutations de couleur reconnues comme variété domestique correspondent à des descriptions internationales d'oiseaux d'élevage en mutation de couleur ;
- les agents de l'ONCFS disposent de fiches descriptives des différentes variétés domestiques d'oiseaux indigènes.
       
Ces faits clarifiés, le service juridique de la
LPO a convenu que les possibilités de fraude ne semblent pas plus importantes qu'avant le 12 octobre 2004, mais reste vigilante à ce sujet. La volonté première de la
LPO n'est pas de nuire à un élevage amateur, respectueux de tous les oiseaux et de leur environnement, mais de préserver les espèces sauvages (
Réf.27).
       
Il revient aux éleveurs de montrer que l'élevage d'indigènes en mutation de couleur ne porte pas préjudice aux espèces sauvages, si l'occasion leur en est laissée. Une synergie peut même être attendue des mesures actuelles : d'un côté, les individus en phénotype sauvage sont toujours protégés avec une amende élevée et une peine de prison en cas d'infraction, de l'autre des individus d'élevage en mutation de couleur sont disponibles légalement. Vaudra-t-il mieux pour un acheteur prendre le risque de se procurer pour un prix élevé un oiseau capturé risquant de ne pas survivre à la cage, dont la reproduction est incertaine, et pouvant le conduire en prison et lui coûter une amende de plusieurs milliers d'euros ? Ne sera-t-il pas plus intéressant pour lui d'avoir pour un coût d'achat certes supérieur, un oiseau d'élevage en mutation de couleur, qui n'aura pas de problème pour vivre en captivité et se reproduire, et dont l'origine est légale ? Le marché noir des chardonnerets et autres indigènes se retrouverait ainsi pris entre le marteau des mesures de protection des espèces et l'enclume du marché légal d'individus en variétés domestiques issus d'élevage, et donc non braconnés. L'excuse première du "mais je ne trouve pas de chardonnerets d'élevage" invoquée par les contrevenants serait alors inexistante.
       
Le recours déposé par la LPO reste à ce jour d'actualité, et sera prochainement instruit.
Vous êtes le  

è internaute à visiter cette page depuis le 11/08/2005.
 
Je tiens à remercier Mme Carichiopulo du service juridique de la LPO, l'ONCFS - Brigade Convention de Washington de Chambord, Mr Jarry du MNHN, et
Mme Tixier-Boichard de l'INRA, pour leur aide et leur disponibilité.
Suivi des mises à jour juridiques :
 
JO du 2005-01-01 :
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Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (rectificatif)
Légifrance, J.O n° 1 du 1 janvier 2005, page 145
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430297Z
 
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JO du 2005-04-23 :
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Arrêté du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques et l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
Légifrance, J.O n° 95 du 23 avril 2005, page 7117
Texte sans l'annexe : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540114A
Texte avec l'annexe, au format pdf : http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0423/joe_20050423_0095_0043.pdf
 
|
JO du 2005-08-05 :
|
Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement. La partie réglementaire du code de l'environnement fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Légifrance, J.O n° 181 du 5 août 2005, page 12842
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVG0530078D
 
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Bulletin officiel No 17 du 15 septembre 2005 paru le 13 octobre 2005 :
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Circulaire du 17 mai 2005 relative aux règles précisant la détention d’animaux d’espèces domestiques (texte non paru au Journal officiel)
Bulletin officiel du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, No 17 - 15 septembre 2005, BO du 13 octobre 2005
Accès au texte par le BO du MEDD : http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4727
Accès direct au texte du MEDD : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/bo/2005017/A0170006.htm
Version PDF du texte : Version mise au format PDF par l'administrateur de ce site, sans valeur officielle dans sa forme de présentation
 
|
Références :
 
Réf.01 :
|
Stéphane SCHLUB (2004). "Petite enquête sur l'Hybridation entre Chardonneret et Canari", Aux Fringill'idées,
http://stephane.schlub.free.fr/session/article%20petite%20enquete.php
 
|
Réf.02 :
|
Article 1 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UPICNXXXXXX001AAXXXXXXAC
 
|
Réf.03 :
|
Article 4 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UPICNXXXXXX004AAXXXXXXAC
 
|
Réf.04 :
|
ProNaturA-France (2004)."Arrêté du 10 août 2004 : une première défaite des extrémistes de la libération animale", ProNaturA-France,
http://pronaturafrance.free.fr/arrete.html
 
|
Réf.05 :
|
Communication de Mr JARRY Guy, chercheur au CRBPO du MNHN, 18 novembre 2004.
 
|
Réf.06 :
|
Communication verbale de l'ONCFS, Brigade Convention de Washington, de Chambord, 09 décembre 2004.
 
|
Réf.07 :
|
Déclaration de marquage d'un animal d'espèce non domestique, MEDD,
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa12446-01declamarquage.pdf
 
|
Réf.08 :
|
Article R.211-5 du Code de l'Environnement,
Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UDAXXXXXXXX2X211R005XXAA
 
|
Réf.09 :
|
Article R.213-5 du Code de l'Environnement,
Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=R213-5
 
|
Réf.10 :
|
Communication verbale de Mr PERRET, Direction de la Nature et des Paysages, rédacteur de la circulaire DNP/CFF n°2004-04, novembre 2004.
 
|
Réf.11 :
|
Demande d'autorisation de détention d'un animal d'espèce non domestique, MEDD,
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa12447-01demautodetention.pdf
 
|
Réf.12 :
|
Registre des entrées et sorties d'animaux d'espèces non domestiques dans un élevage d'agrément, MEDD,
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa12448-01registre.pdf
 
|
Réf.13 :
|
Arrêté du 10 août 2004 relatif à l'élevage d'agrément (JORF du 25 septembre 2004), Légifrance,
Texte du JO : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430297A
Version pdf : http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0925/joe_20040925_0224_0026.pdf
 
|
Réf.14 :
|
Arrêté du 10 août 2004 relatif à l'établissement d'élevage (JORF du 30 septembre 2004), Légifrance,
Texte du JO :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430298A
Version pdf : http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0930/joe_20040930_0228_0036.pdf
 
|
Réf.15 :
|
Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVN9540345A
 
|
Réf.16 :
|
Cour de Cassation - Affaire BOUKOBZA, 29 mars 2000, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2000X03X06X00860X054
 
|
Réf.17 :
|
Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (rectificatif), Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430297Z
 
|
Réf.18:
|
Arrêté du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques et l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques , Légifrance,
Texte sans l'annexe : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540114A
Texte avec l'annexe, au format pdf : http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0423/joe_20050423_0095_0043.pdf
 
|
Réf.19:
|
Philippe LANDELLE (2005). "Le statut juridique des espèces hybrides" , Mission Conseil Juridique de l'ONCFS, Paris,
http://www.oncfs.gouv.fr/events/droit_jurisprudence/especes_hybrides.pdf
 
|
Réf.20:
|
Cours de Cassation - Affaire Vandenberghe, 9 janvier 1992, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1992X01X06X00878X066
 
|
Réf.21:
|
Circulaire du 12 octobre 2004 relative à la Liste des espèces, races et variétés d’animaux domestiques (psittacidés, estrildidés, plocéidés, fringillidés, corvidés, turdidés, sturnidés), MEDD,
Accès direct au texte : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/bo/200501/A0010022.htm
Accès par le sommaire du Bulletin Officiel du MEDD : http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3499
 
|
Réf.22:
|
Communiqué de presse de la LPO (2004). "Arrestation d'un trafiquant d'oiseaux au cœur de Paris", LPO,
http://www.lpo.fr/comm/2004/comm2004-11-08.shtml
 
|
Réf.23:
|
Communication orale de Mr JARRY Guy, Muséum Nationale d'Histoire Naturelle, janvier 2005.
 
|
Réf.24:
|
Communication orale de Mme TIXIER-BOICHARD, directrice de l'UMR1236 Génétique et diversité animales INRA-INA, janvier 2005.
 
|
Réf.25:
|
Jean-Denis VIGNE. "Domestication animale et diversité.", Le Monde
hhttp://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-283515,0.html
 
|
Réf.26:
|
Jared DIAMOND (2002). "Evolution, consequences and future of plant and animal domestication.", Nature 2002 Aug 8;418(6898):700-707
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12167878
 
|
Réf.27:
|
Communication verbale de Mme CARICHIOPULO, service juridique de la LPO, janvier 2005.
Site de la LPO : http://www.lpo.fr/
 
|
Réf.28:
|
Annexe de l'Instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 (Liste des animaux considérés comme domestique),
http://aux.fringill.idees.free.fr/Documents/PDF_Annexe_NP-94-6_1994-10-28.pdf
 
|
Réf.29 :
|
Communication de l'ONCFS, Brigade Convention de Washington, de Chambord, 02 août 2005.
 
Voir également la mise à jour du 22 octobre 2005 : Bulletin officiel No 17 du 15 septembre 2005
|
Abréviations :
CITES   |
:   |
Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora   Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. |
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CE |
: |
Communauté Européenne. |
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CRBPO |
: |
Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux. |
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DDSV |
: |
Direction départementale des Services Vétérinaires. |
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|
|
INRA |
: |
Institut National de la Recherche Agronomique. |
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|
|
JO CE |
: |
Journal Officiel de la Communauté Européenne. |
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|
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JO RF |
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Journal Officiel de la République Française. |
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MAPAAR |
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Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. |
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MEDD |
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Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. |
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MNHN |
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Museum National d'Histoire Naturelle. |
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ONCFS |
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Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. |
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STOC |
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Suivi Temporel des Oiseaux Communs. |
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Annexes :
Remarque : dans les textes de loi en annexes, seules les espèces d'intérêts ont été reportées dans les listes des espèces.
            
      
Les textes de loi complets sont visibles aux références correspondantes ci-dessus.
            
      
Les annexes sont numérotées en fonction du numéro des références correspondantes : Annexe 03 est l'annexe de la référence 03.
Annexe 02 : Article 1 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981,
" Art. 1er. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :
(Liste)
- Fringillidés.
Toutes les espèces de becs croisés (Loxia sp).
Gros bec (Coccothraustes coccothraustes).
Verdier (Chloris chloris).
Toutes les espèces de pinsons (Fringilla sp).
Tarin (Carduelis spinus).
Chardonneret (Carduelis carduelis).
Toutes les espèces de linottes et de sizerins (Acanthis sp).
Serin cini (Serinus serinus).
Venturon montagnard (Serinus citrinella).
Bouvreuil (Pyrrulha pyrrulha).
Bruant proyer (Emberiza calendra).
Bruant jaune (Emberiza citrinella).
Bruant fou (Emberiza cia).
Bruant zizi (Emberiza cirlus) ;
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ;
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) ;
Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) ;
Bruant lapon (Calcarius lapponicus).
Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) ;
(Liste)
La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'œufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite."
Annexe 03 : Article 4 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981,
" Art. 4. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation, ou qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des œufs prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes :
(Liste)
Fringillidés
Pinson bleu (Fringilla teydea).
Serin à front d'or (Serinus pusillus).
Serin des Canaries (Serinus canaria).
Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni).
Bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera).
Bec-croisé d'Ecosse (Loxia scotica).
Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus).
Roselin githagine (Bucanetes githagineus syn. Rhodopechys githaginea).
Durbec des sapins (Pinicola enucleator).
Bouvreuil des Açores (Pyrrhula murina).
Gros bec errant (Hesperiphona vespertina syn. Coccothraustes vespertinus).
(Liste)."
Annexe 08 : Article R.411-5 (anciennement R.211-5) du Code de l'Environnement,
" Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme."
Annexe 09 : Article R.413-8 (anciennement R.213-5) du Code de l'Environnement,
" L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section. Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme."
Liens utiles :
CRBPO, Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux
http://www.mnhn.fr/mnhn/crbpo/
Douane Française
http://www.douane.gouv.fr/default.asp
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique
http://www.inra.fr
Légifrance : le service public de la diffusion du droit (comportant des liens pour le droit européen)
http://www.legifrance.gouv.fr/html/index.html
LPO, La Ligue pour la Protection des Oiseaux
http://www.lpo.fr/presentation/index.shtml
MAPAAR, Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et des Affaires Rurales
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/
MEDD, Ministère de l\'Ecologie et du Développement Durable
http://www.ecologie.gouv.fr/sommaire.php3
ONCFS, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
http://www.oncfs.gouv.fr/
ProNatura France, société pour la protection animale non anthropomorphique
http://pronaturafrance.free.fr/