Les indigènes dans le paysage avicole français
après les arrêtés du 10 août 2004


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- Partie I -


PLAN :
 

Première partie : présentation des textes.

 
I_ Présentation chronologique des nouveaux textes.
  A_ Rappel des principaux textes existants.
    ¤ Arrêté du 17 avril 1981.
    ¤ Articles R211-5 et R213-5 du Code de l'Environnement.
    ¤ Instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994.
  B_ Les nouveaux textes (parus entre le 25 septembre et le 12 octobre 2004).
    1_ L'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, publié au JORF le 25 septembre 2004.
      1-1_ Annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) : autorisation préfectorale et marquage obligatoire.
      1-2_ Annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) : espèces ne pouvant être détenues qu'au sein d'un établissement d'élevage, avec ou sans obligation de marquage.
      1-3_ Annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) : quotas des espèces non domestiques pouvant être détenues sans certificat de capacité.
      1-4_ Annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) : procédés de marquage.
     
1-5_ Chapitre Ier, articles 01 à 02 : de l'élevage d'agrément.
1-6_ Chapitre II,
 
articles 03 à 12
 
: de l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques,
dans un élevage d'agrément.
1-7_ Chapitre III, articles 13 à 18 : du marquage des animaux dans un élevage d'agrément.
1-8_ Chapitre IV, articles 19 à 21 : de la chasse au vol.
1-9_ Chapitre V, articles 22 à 23 : dispositions particulières.
1-10_Chapitre VI, articles 24 à 29 : dispositions finales.
      1-11_Remarques concernant l'arrêté du 10 août 2004 définissant l'élevage d'agrément.
    2_ L'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, publié au JORF le 30 septembre 2004.
      2-1_ Annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage) ) : autorisation préfectorale et marquage obligatoire.
      2-2_ Annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage) : espèces ne pouvant être détenues qu'au sein d'un établissement d'élevage, avec ou sans obligation de marquage.
      2-3_ Annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage) : procédés de marquage.
      2-9_
2-4_ Chapitre Ier,
 
article 01 à 05
 
: de l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques dans un
établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques.
2-5_ Chapitre II, article 06 à 11 : du marquage des animaux.
2-6_ Chapitre III, article 12 à 15 : de la chasse au vol.
2-7_ Chapitre IV, articles 16 à 18 : dispositions particulières.
2-8_ Chapitre V, articles 19 à 21 : dispositions finales.
2-9_ Remarques concernant l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques.
    3_ La circulaire DNP/CFF N°2004-04 du 12 octobre 2004.

II_ Application des nouveaux textes.

  Suivi des mises à jour juridiques.

  Références.

  Abréviations.

  Annexes.

  Remerciements.




        Enfin, les voilà ! Les fameux textes attendus par l'ensemble des éleveurs, et plus particulièrement des éleveurs d'indigènes, sont parus au JORF voici quelques semaines. Mais pour bien comprendre les évolutions de l'élevage d'oiseaux, il est indispensable de connaître la situation d'avant les arrêtés du 10 août 2004, ce qui est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas eu abrogation de textes de lois, mais ajout de nouveaux textes.
Il sera donc fait en première partie un descriptif succinct des principaux textes régissant le statut des oiseaux indigènes " pré - 10 août 2004 " des indigènes. En deuxième partie, la chronologie des derniers évènements sera rappelée, puis, afin de bien comprendre l'articulation des différents textes, quelques exemples d'élevage de fringillidés " post - 10 août 2004 " seront ensuite proposés.



I_ Présentation chronologique des nouveaux textes.


  A_ Rappel des principaux textes existants.

        La situation de départ a été détaillée de manière précise dans un article précédant intitulé " Petite enquête sur l'Hybridation entre Chardonneret et Canari" " (Réf.01). Je ne rappellerai ici que les grandes lignes de la protection et de la préservation des espèces, en France.

        L'arrêté du 17 avril 1981 est le texte principal en matière de protection et de préservation des espèces aviaires sauvages. Deux articles intéressent particulièrement les éleveurs :
- l'article 1, qui concerne les individus d'espèces non domestiques sans distinction de provenance (c'est à dire vivant en liberté ou issus d'élevage) ou de phénotype (sauvage ou mutant) et pour lesquels tout acte de prédation ou tout acte commercial est interdit (Réf.02, Annexe 02) ;
- l'article 4, similaire au premier article mais qui ne s'applique qu'aux individus d'espèces non domestiques vivants dans la nature, et pour lequel le commerce n'est pas interdit si les individus proviennent d'élevage(Réf.03, Annexe 03).

        La définition "d'espèce animale non domestique" est donnée par le législateur dans les articles R.211-5 et R.213-5 du Code de l'Environnement comme étant "celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme" (Réf.08, Réf.09, Annexe 08, Annexe 09).

        L'instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 précise l'application de ces règlements en inventoriant les espèces, races et variétés d'animaux domestiques. Depuis cette date jusqu'à ces dernières semaines, une seule espèce de fringillidé était reconnue comme présentant des variétés domestiques : le canari.

Selon les dispositions prévues par le législateur, le certificat de capacité peut être exigé pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques, les quotas à partir duquel le certificat pouvait être exigé n'étant pas toujours très clairs ou précisés selon les espèces considérées.

        De manière synthétique, l'élevage des indigènes était une activité soumise à autorisation, nécessitant le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, et cela sans distinction de phénotype ni de provenance sauf pour les espèces inscrites à l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1981. L'indigène d'élevage en mutation de couleur n'était pas considéré comme une variété domestique. De ce fait, le commerce de tout oiseau indigène relevant de l'article 1 du l'arrêté du 17 avril 1981 étaient strictement interdit. Cette situation est demeurée statique jusqu'au 25 septembre 2004, où le premier arrêté d'une série de trois textes est paru au JORF.


  B_ Les nouveaux textes (parus entre le 25 septembre et le 12 octobre 2004).


  1_L'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, publié au JORF le 25 septembre 2004.

        Le premier texte a donc été publié le 25 septembre 2004. Il s'agit de l'Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (Réf.13).
Ce texte définit l'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestique. Il est constitué de 29 articles et comprend 4 annexes. Le résumé ci-après s'adresse avant tout aux éleveurs d'oiseaux, et plus particulièrement aux éleveurs de Fringillidés, les dispositions propres à d'autres animaux et à la chasse ne seront pas détaillées.


  1-1_Annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) : autorisation préfectorale et marquage obligatoire.

        L'annexe 1 est la liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale et dont le marquage est obligatoire au sein des élevages d'agrément. En se limitant au cas des Fringillidés, appartenant à la famille des Fringilladae, incluse dans la super-famille des Passeroidea dépendant elle-même de l'ordre des Passériformes, une seule espèce est soumise à autorisation préfectorale pour sa détention : le tarin rouge, Carduelis cucullata. Précisons toutefois que les " Passérinés " soumis à autorisation préfectorale préalable relèvent de la super-famille des Passeroidea, de la famille des Passeridae et de la sous-famille des Passerinae, et comprend les genres suivants :
  • Plocepasser
  • Histurgops
  • Pseudonigrita
  • Philetairus
  • Passer
  • Auripasser
  • Sorella
  • Petronia
  • Montifringilla
  • Sporopipes

Les Fringillidés ne font donc pas partis des " Passérinés " (Réf.05) à déclarer en vue de l'obtention de l'autorisation préfectorale préalable. Le seul Fringillidé inscrit à l'annexe 1 de cet arrêté est le tarin rouge.

Fringillidés concernés:
- Annexe 1 : Carduelis cucullata, tarin rouge du Venezuela.

  1-2_Annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) : espèces ne pouvant être détenues qu'au sein d'un établissement d'élevage, avec ou sans obligation de marquage.

        L'annexe 2 est la liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, sauf dérogation accordée pour certaines à titre transitoire, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L.413-2 et L413-3 du code de l'Environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée.
Toutes les espèces reprises dans cette annexe nécessitent l'obtention du certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques. Les Fringilladae concernées sont toutes les espèces bénéficiant d'un statut de protection au titre de la CITES ou de l'application des articles L.411-1 et L.412-2 du code de l'Environnement. Parmi les textes portant application de ces articles, il y a notamment l'arrêté du 17 avril 1981 et la circulaire DNP/CFF N°2004-04 du 12 octobre 2004 (qui remplace depuis le 12 octobre 2004, l'instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994) listant les espèces, races, et variétés d'animaux domestiques, donc par défaut, les animaux d'espèces non domestiques.
Les espèces reprises par l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1981 ne rentrent toutefois pas dans cette annexe 2 car leur commerce n'est pas interdit à condition que les individus de ces espèces n'aient pas été prélevés dans leur milieu naturel.

        Notons ici que l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 publié le 25 septembre 2004 serait erronée, et que l'annexe à prendre en considération est l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 publié au JORF le 30 septembre 2004 (Réf.06).

Les fringillidés figurant sur cette annexe 2 sont donc les espèces non domestiques de l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981 (dont le chardonneret). Il faut y rajouter celles en annexe A des textes portant application de la CITES (Règlement (CE) 338-97 et 1497/2003 dont les annexes remplacent celles du premier règlement), à l'exception des espèces listées en annexe I de l'arrêté (élevage d'agrément), c'est à dire le tarin rouge du Venezuela, dont nous détaillerons le statut plus loin.
Fringillidés concernés:
- Annexe 2 : les fringillidés, non-domestiques, répertoriés par l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981, soit la plupart des fringillidés européens, (Réf.02, Annexe 02).


  1-3_Annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) : quotas des espèces non domestiques pouvant être détenues sans certificat de capacité.

        L'annexe A fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques détermine les quotas au-delà duquel l'élevage sort du cadre de l'élevage d'agrément pour rentrer dans le cadre d'un établissement d'élevage, nécessitant l'autorisation d'ouverture et l'obtention du certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques. Rentre dans la comptabilisation des effectifs, uniquement les animaux d'espèces non-domestiques adultes.

Ce quota pour un éleveur ayant uniquement des oiseaux est de 60 (40 sinon) sauf si l'élevage ne comprend que des passereaux ou que des espèces d'oiseaux de petites tailles, auquel cas le quota passe à 100 oiseaux au maximum.

Il est aussi indiqué dans cette annexe A qu'il est possible de détenir au maximum 6 individus dont la capture est interdite en application de l'article L.411-1 du code de l'Environnement et/ou pour lesquelles il y a des restrictions d'activités, notamment commerciales, ou inscrites en annexe du règlement (CE) 338-97 à l'exception de celles figurant en annexe III du règlement (CE) 1808/2001. Cette ligne du tableau des quotas appelle quelques commentaires :

  • considérant les fringillidés européens protégés par l'article 1 du 17 avril 1981, et qui sont listés en annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément d'animaux), il peut être compris qu'il serait possible de détenir 6 spécimens non-domestiques sans qu'il ne soit besoin d'avoir ni autorisation préfectorale de détention (que nous verrons dans l'article 3 de cet arrêté), ni certificat de capacité ni autorisation d'ouverture d'établissement (Réf.04). La question de la véracité de cette assertion a été posée au service juridique de l'ONCFS. D'après cette source, les fringillidés européens protégés étant inscrits en annexe 2 (élevage d'agrément), le quota à partir duquel l'obtention du certificat de capacité pour ces espèces est obligatoire est bien de un, et non de six comme il pourrait être compris, à tort (reportez-vous aux cas pratiques en fin d'article pour mieux comprendre l'articulation des différentes annexes et des textes) ;


  • considérant les espèces de fringillidés inscrites en annexe du règlement (CE) 338-97 (annexes remplacées par celles du règlement (CE) 1497/2003), il est actuellement inscrit :
    • en annexe A dudit règlement
    • : Carduelis cucullata , tarin rouge du Venezuela,
    • en annexe B dudit règlement
    • : Carduelis yarrellii , tarin de Yarrell,
    • en annexe C dudit règlement
    • : Serinus canicapillus¹ (III GH) , serin gris à tête blanche,
          Serinus leucopygius(III GH) , chanteur d'Afrique,
          Serinus mozambicus(III GH) , serin du Mozambique,
    • en annexe D dudit règlement
    • : Carpodacus roborowskii , roselin de Roborowski,
          Carduelis ambigua , verdier d'Oustalet,
          Carduelis atrata , tarin noir de Bolivie,
          Pyrrhula erythaca , bouvreuil à tête grise,
          Serinus canicollis , serin du Cap,
          Serinus hypostictus² , serin est-africain ;
      ¹ précédemment inclus en tant que Serinus gularis (en partie)
      ² souvent commercialisé sous le nom de Serinus citrinelloides
      (III GH) en annexe C pour le Ghana car espèce listée en annexe III de la convention CITES du 3 au 15 novembre 2002 pour ce pays


  • considérant les espèces figurant en annexe III du règlement (CE) 1808/2001 :
    • en annexe III dudit règlement
    • : aucune espèce car il s'agit de modèles de certificats administratifs.
    • en annexe VIII dudit règlement
    • : Carduelis cucullata , tarin rouge du Venezuela.
Fort de ce rappel, les questions qui se posent au sujet de ces fringillidés inscrits en annexe des textes européens portant application de la CITES s'imposent d'elles-mêmes :
  1. Par espèces " inscrites en annexe du règlement (CE) n°338-97 ", est-il entendu espèces " inscrites sur les annexes A, B, C et D " ? En effet, " annexe " est ici au singulier, et il existe 4 annexes. Selon ce qui est entendu, une à onze espèces peuvent être concernées selon la répartition des espèces par annexe(s) concernée(s).


  2. L'annexe faisant référence au règlement (CE) 1808/2001 est l'annexe III. Or en consultant cette annexe, il apparaît qu'il s'agit uniquement de modèles de certificats administratifs, il n'y a aucune liste d'espèces dans cette annexe III. Par contre, l'annexe VIII de ce règlement est la " liste des espèces animales visées à l'article 32, point a) " (liste des espèces protégées dont les individus issus d'élevage et marqués sont autorisés au commerce). Y-aurait-il ici une erreur dans la formulation (annexe III alors qu'il s'agit de l'annexe VIII) ?

Ces questions ont été posées à l'ONCFS, brigade convention de Washington. Suite à une réunion de travail destinée à affiner l'exécution des nouveaux textes, elle a été en mesure d'apporter les réponses suivantes :
  1. Il faut lire " inscrites en annexe A du règlement (CE) n°338-97 ", ce qui ne concerne donc que le tarin rouge du Venezuela.


  2. Il faut lire " à l'exception de celles figurant en annexe VIII du règlement (CE) n°1808-2001 ", ce qui concerne également le tarin rouge, dont le quota au final est de 100 individus, comme nous le verrons plus loin.
Fringillidés concernés:
- Annexe A : tous les fringillidés (y compris le tarin rouge du Venezuela) non repris par l'annexe 2 du présent arrêté.
Quota au-delà duquel le certificat de capacité devient obligatoire (l'élevage d'agrément devient alors un établissement d'élevage nécessitant une autorisation d'ouverture) :
    ¤ l'élevage comprend des Oiseaux et d'autres animaux non domestiques : quota de   40
    ¤ l'élevage ne comprend que des Oiseaux
          ¤¤ de différents ordres : quota de   60
          ¤¤ sauf s'ils appartiennent tous à l'ordre des Passériformes : quota de 100
              et/ ou à l'ordre des Psittaciformes, espèces de petite taille : quota de 100
              et/ ou à l'ordre des Ansériformes : quota de 100
          ¤¤ qui sont tous des Passereaux granivores : quota de 100


  1-4_Annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) : procédés de marquage.

        L'annexe B à l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques détaille les modalités de marquage des animaux, bague fermée réglementaire de diamètre adéquat pour la plupart des oiseaux, par bague ouverte réglementaire à défaut, donc rien de bien nouveau pour l'éleveur, si ce n'est la reconnaissance officielle de la bague fermée comme moyen d'identification d'un oiseau issu d'élevage.


  1-5_Chapitre Ier, articles 1 à 2 : de l'élevage d'agrément.

        L'article 2 définit l'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques par rapport à l'article 1er, en ces termes : "Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par "élevage" le fait de détenir au moins un animal."
Il faut donc se référer à l'article 1er, lequel définit l'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques.

Un élevage d'animaux constitue un l'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques si :
    - l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupe d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté
      OU / ET
    - l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :
        o la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente
        ou
        o le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits
      OU / ET
    - le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximums fixés en annexe A du présent arrêté.

Si aucune de ces trois conditions n'est remplie (et si l'animal est d'espèce non domestique), il s'agit alors d'un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.


  1-6_Chapitre II, articles 3 à 12 : de l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d'agrément.

        L'article 3 soumet à autorisation préfectorale préalable la détention des individus d'espèces non domestiques inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté.

        Les articles 4 à 12 mentionnent les éléments constitutifs de la demande d'autorisation prévue à l'article 3 et les modalités de maintien de l'autorisation en cas d'obtention. La demande doit être envoyée par recommandé au préfet du lieu de détention des animaux. Les éleveurs détenant des animaux concernés par l'autorisation préfectorale ont un délai de six mois après la publication de cet arrêté pour faire la demande, soit jusqu'au 25 mars 2005 (article 24 de l'arrêté).
Si au bout de deux mois suivant la date du récépissé de dépôt, aucune réponse n'a été donnée à votre demande, et si celle-ci a été faite selon les exigences formulées aux articles 4 et 5 de l'arrêté, la demande est réputée accordée.

        Le modèle CERFA n°12447*01 permettant de faire la demande d'autorisation est disponible sur le site du MEDD, Ministère de l'Ecologie t du Développement durable (Réf.11).
La demande d'autorisation correspond en quelque sorte à une demande de mini certificat de capacité, puisque le dossier de demande comprend une description des installations et conditions de détention des animaux, devant répondre au bien-être de ceux-ci et aux exigences législatives ou réglementaires en la matière. Le dossier doit aussi permettre d'appréhender les compétences du demandeur, et celui-ci s'engage à autoriser le contrôle de l'élevage par les agents compétents et à tenir à jour les registres d'entrée et de sortie des animaux dont la détention est soumise à autorisation.

        Le modèle CERFA n°12448*01, "registre des entrées et sorties d'animaux d'espèces non domestiques", est également disponible sur le site du MEDD (Réf.12).
Fringillidés concernés:
- Annexe 1 : Carduelis cucullata, tarin rouge du Venezuela.


  1-7_Chapitre III, articles 13 à 18 : du marquage des animaux dans un élevage d'agrément.

        L'arrêté n'oblige le marquage des animaux, selon les procédés de marquage indiqués en annexe B, que pour les animaux listés en annexe 1, donc pour le tarin rouge du Venezuela. A chaque marquage d'animaux inscrits en annexe I, une déclaration de marquage doit être établit par l'éleveur d'oiseaux, habilité à baguer lui-même les oiseaux de son élevage, et elle doit être conservée. En cas de cession ou de prêt, le prime éleveur doit remettre l'original de la déclaration au nouveau responsable de l'animal, et il conserve pour lui une copie de cet original. Les bagues doivent être délivrées par des organismes ayant passé une convention avec le représentant du ministère chargé de la protection de la nature : la direction de la nature et des paysages (DPN).

        Le procédé de marquage prioritaire des oiseaux est la bague fermée réglementaire, sauf exception due à une propriété physique ou comportementale de l'espèce. Auquel cas, le procédé de la bague fermée est remplacé par un procédé adéquat et défini en annexe A.
En cas de naturalisation de l'animal, la marque doit être présente sur la dépouille.
Le baguage des oiseaux est effectué soit :
- par un vétérinaire
- par un agent de l'administration
- par un éleveur d'oiseaux autorisé à détenir des spécimens inscrits à l'annexe 1 (élevage d'agrément), pour les oiseaux nés dans son propre élevage.

        Une déclaration de marquage (modèle CERFA N°12446*01, Réf.07) est réalisée immédiatement par la personne ayant effectuée le marquage.
Si l'animal est importé en France en vue d'un séjour excédant trois mois et que son procédé de marquage satisfait aux exigences de l'article 8 de cet arrêté, une déclaration de marquage doit être établie. Si l'identification de l'animal n'est pas satisfaisante, celui-ci doit être marqué par un agent exécutif qui établira la déclaration de marquage.
L'original de la déclaration de marquage doit suivre l'oiseau, que ce soit dans le cas d'une cession ou d'un prêt. L'éleveur cédant l'oiseau conserve quant à lui une copie de cette déclaration.

        En cas de faute grave lors d'opération de marquage, l'envoi des bagues est interrompu pour au moins deux ans, et des poursuites pénales pourront être engagées.
Fringillidés concernés:
- Annexe 1 : Carduelis cucullata, tarin rouge du Venezuela.


  1-8_Chapitre IV, articles 19 à 21 : de la chasse au vol.

        Ce sujet ne sera pas traité dans le cadre de cet article.


  1-9_Chapitre V, articles 22 à 23 : dispositions particulières.

        L'article 22 précise les modalités de prêt d'animaux inscrit à l'annexe I : le prêteur et l'emprunteur doivent être tous deux autorisés à détenir ce type d'animaux, et une attestation signée par le détenteur habituel des animaux doit être remise à l'emprunteur afin que ce dernier puisse justifier de la provenance des animaux en cas de contrôle.

        L'article 23 rend obligatoire, à la mort de l'animal, le renvoi à l'association émettrice de la marque intacte d'un animal mort appartenant à une espèce listée en annexe I, dans le cas où la marque intacte deviendrait amovible, sauf si l'animal est naturalisé.


  1-10_Chapitre VI, articles 24 à 29 : dispositions finales.

        Les personnes détenant des animaux repris en annexe I ont six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour faire leur demande d'autorisation de détention.

        L'obligation de marquage des animaux dans les élevages d'agrément sera effective six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Les délais concernant les articles 24, 25 et 26 on été rallongés le 23 avril 2005 comme indiqués dans le paragraphe 1-11.


  1-11_Remarques concernant l'arrêté du 10 août 2004 définissant l'élevage d'agrément.

        Cet arrêté comprend des erreurs dans les annexe 2 et annexe A.

        L'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 paru le 30 septembre (établissement d'élevage) est la même annexe que celle qui aurait dû paraître comme étant l'annexe 2 de l'arrêté publié le 25 septembre 2004 (élevage d'agrément). Elle peut donc être consultée à la place de l'annexe 2 erronée. Cet arrêté sera modifié par un arrêté ultérieur, et le délai de mise en conformité avec la loi sera probablement rallongé (Réf.06) .

Mise à jour du 05 janvier 2005 :

Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (rectificatif)

        Cet arrêté a été publié au JO n° 1 du 1 janvier 2005, page 145 (Réf.17).

Il modifie l'annexe A comme suit :

"Rectificatif au Journal officiel du 25 septembre 2004, édition papier, page 16581, annexe A, 1re colonne du tableau, rubrique « oiseaux », et édition électronique, texte n° 26 :

2e ligne, au lieu de : « ... annexe du règlement... », lire : « ... annexe A du règlement... ».

3e ligne, au lieu de : « ... annexe III du règlement... », lire : « ... annexe VIII du règlement... »"
.


Mise à jour du 26 avril 2005 :

Arrêté du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques et l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

        Cet arrêté a été publié au JO n° 95 du 23 avril 2005, page 7117 (Réf.18).

Il modifie l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques par les dispositions suivantes (augmentation des délais de mise en conformité et modification de la rubrique « oiseaux » de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004) :

- Modification de l'article 24 :
1) Le délai imparti aux personnes détenant au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'animaux dont la détention est soumise à autorisation est rallongé jusqu'au 31 décembre 2005.
2) L'obligation de marquage des animaux dans les élevages d'agrément est reportée au 1er janvier 2006.

- Modification de l'article 25 :
Les personnes devant obtenir le certificat de capacité et l'ouverture d'établissement pour l'entretien et l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ont jusqu'au 30 juin 2006 pour solliciter les autorisations requises pour être en conformité avec les textes du 10 août 2004 et du code de l'Environnement.

- Modification de l'article 26 :
Les personnes visées à l'article 25 et concernées par l'article 26 (c'est à dire celles qui avaient, au 25 septembre 2004, au plus 6 spécimens d'animaux inscrits à l'annexe 2 de l'arrêté concernant l'élevage d'agrément et dont les espèces ne bénéficient pas d'une mesure de protection particulière - annexe A de la Convention de Washington, arrêté du 17 avril 1981 notamment) peuvent continuer à garder ces spécimens si ceux-ci sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) avant le 31 décembre 2005.

- Modification de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) :
La rubrique oiseaux est remplacé par celle de l'rrêté du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) ; pas d'impact pour les Fringillidés.

- Modification de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) :
1) Des dispositions ont été rajoutées pour les Chiroptères.
2) Modification de la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage des oiseaux au 1er janvier 2006


  2_L'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, publié au JORF le 30 septembre 2004.

        Cet arrêté reprend les mesures principales du certificat de capacité tel qu'il était connu jusqu'à présent. Ce texte s'utilise conjointement avec l'arrêté définissant l'élevage d'agrément. Les avancées majeures sont la fixation de quota et la reconnaissance de la bague fermée comme moyen de marquage et d'identification des individus issus d'élevage.


  2-1_Annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage) : autorisation préfectorale et marquage obligatoire.

        Elle est similaire à celle de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) vue précédemment.


  2-2_Annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage) : espèces ne pouvant être détenues qu'au sein d'un établissement d'élevage, avec ou sans obligation de marquage.

        Elle est similaire à celle de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément). Rappelons que l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément) telle qu'elle a été publiée est erronée, et que l'annexe correcte à prendre en compte est celle de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage) parue le 30 septembre 2004 (Réf.06).


  2-3_Annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage) : procédés de marquage.

        Elle est quasiment similaire à celle de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 (élevage d'agrément), et identique en ce qui concerne les procédés de marquage des oiseaux.


  2-4_Chapitre Ier, article 1 à 5 : de l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques.

        L'autorisation préfectorale préalable de détention est à demander pour les espèces des annexes 1 et 2 de l'arrêté. Cette autorisation n'est délivrée, pour les espèces de l'annexe 2, que pour les établissements d'élevage ayant obtenu l'autorisation d'ouverture. Si l'autorisation d'ouverture d'établissement est obtenue, elle vaut autorisation préfectorale préalable de détention pour les espèces inscrites aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

        Une disposition particulière est prévue pour les personnes autres que les responsables d'établissements détenant lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté des spécimens non domestiques, non dangereux, ne figurant ni sur les listes de l'annexe A des règlements portant application de la CITES ni sur les listes portant application des mesures françaises de protection et préservation des espèces. Elles peuvent continue à détenir leurs animaux sans autorisation d'ouverture d'établissement :
- si le nombre d'animaux détenus ne dépasse pas six individus et
- si ceux-ci sont bagués conformément aux dispositions prévues dans les six mois à compter du 30 septembre 2004.

        Les animaux doivent être obtenus légalement, et la preuve de l'obtention légale doit pouvoir être produite. L'autorisation de détention est à présenter à toute réquisition faite par les agents exécutifs. Les animaux devant être marqués doivent effectivement l'être selon les dispositions prévues au chapitre II de cet arrêté.

        En cas d'infraction, l'autorisation est retirée, des poursuites pénales peuvent être engagées, les animaux confisqués, et dans la mesure du possible, placés selon le respect de la législation sur la protection des espèces, l'euthanasie pouvant même être envisagée comme solution extrême si les animaux ne relèvent pas d'espèces protégées.
Fringillidés concernés:
- Annexe 1 : Carduelis cucullata, tarin rouge du Venezuela.
- Annexe 2
 
: les fringillidés, non-domestiques, répertoriés par l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981,
soit la plupart des fringillidés européens, (Réf.02, Annexe 02).

  2-5_Chapitre II, article 6 à 11 : du marquage des animaux.

        Tous les animaux inscrits en annexe 1 et ceux de certaines espèces de l'annexe 2 doivent être marqués individuellement, de manière unique et permanente, selon les modalités techniques fixées en annexe A. En cas de naturalisation de l'animal, la marque doit être présente sur la dépouille.

        Le procédé de marquage prioritaire des oiseaux est la bague fermée réglementaire, délivrée par une organisation ayant passée une convention avec la Direction de la Nature et des Paysages, sauf exception due à une propriété physique ou comportementale de l'espèce. Auquel cas, le procédé de la bague fermée est remplacé par un procédé adéquat et défini en annexe A.
Le baguage des oiseaux est effectué soit :
- par un vétérinaire
- par un agent de l'administration
- par le responsable de l'établissement d'élevage, pour les oiseaux nés dans son propre établissement.

        Une déclaration de marquage (modèle CERFA N°12446*01, Réf.07) est réalisée immédiatement par la personne ayant effectuée le marquage.
Si l'animal est importé en France en vue d'un séjour excédant trois mois et que son procédé de marquage satisfait aux exigences de l'article 8 de cet arrêté, une déclaration de marquage doit être établie. Si l'identification de l'animal n'est pas satisfaisante, celui-ci doit être marqué par un agent exécutif qui établira la déclaration de marquage.
L'original de la déclaration de marquage doit suivre l'oiseau, que ce soit dans le cas d'une cession ou d'un prêt. L'éleveur cédant l'oiseau conserve quant à lui une copie de cette déclaration.

        En cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur, l'envoi de bagues est interrompu pour au-moins deux ans, et des poursuites pénales peuvent être engagées.
Fringillidés concernés:
- Annexe 1 : Carduelis cucullata, tarin rouge du Venezuela.
- Annexe 2
 
: les fringillidés, non-domestiques, répertoriés par l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981,
soit la plupart des fringillidés européens, (Réf.02, Annexe 02).

  2-6_Chapitre III, article 12 à 15 : de la chasse au vol.

        Ce sujet ne sera pas traité dans le cadre de cet article.


  2-7_Chapitre IV, article 16 à 18 : dispositions particulières.

        En cas de prêt d'un animal inscrit en annexe 1 ou 2, l'emprunteur doit lui-même être autorisé à détenir ce type d'animaux. Il doit en outre être en possession d'une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.

        A la mort d'un animal marqué en application du présent arrêté, la marque intacte doit être renvoyée à l'organisation émettrice, si elle amovible après la mort de l'animal, sauf si l'animal est naturalisé. Auquel cas, la dépouille doit conserver la marque.
Fringillidés concernés:
- Annexe 1 : Carduelis cucullata, tarin rouge du Venezuela.
- Annexe 2
 
: les fringillidés, non-domestiques, répertoriés par l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981,
soit la plupart des fringillidés européens, (Réf.02, Annexe 02).

  2-8_Chapitre V, article 19 à 21 : dispositions finales.

        Les obligations de marquage des animaux prévues au chapitre II s'appliquent au terme de six mois à compter de la publication de cet arrêté au JORF, soit à partir du 30 mars 2005.


  2-9_Remarques concernant l'arrêté du 10 août 2004 concernant les établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques.

Mise à jour du 26 avril 2005 :
       
Arrêté du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques et l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

        Cet arrêté a été publié au JO n° 95 du 23 avril 2005, page 7117 (Réf.18).

Il modifie l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques par les dispositions suivantes (augmentation des délais de mise en conformité) :

- Modification de l'article 01, fin du 3è alinéa :
Les personnes autres que les responsables d'établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques qui, au 30 septembre 2004, avaient au plus 6 spécimens d'animaux inscrits à l'annexe 2 de l'arrêté concernant les établisssements d'élevage et dont les espèces ne bénéficient pas d'une mesure de protection particulière - annexe A de la Convention de Washington, arrêté du 17 avril 1981 notamment) peuvent continuer à garder ces spécimens si ceux-ci sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage) avant le 31 décembre 2005.

- Modification de l'article 10, III, 3è alinéa :
Les mots "annexe B" (qui n'existe pas) sont remplacés par "annexe A" (procédés de marquage).

- Modification de l'article 19 :
L'obligation de marquage des animaux dans les établissements d'élevage est reportée au 1er janvier 2006.

- Modification de l'annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 (établissement d'élevage) :
1) Des dispositions ont été rajoutées pour les Chiroptères.
2) Modification de la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage des oiseaux au 1er janvier 2006


  3_La circulaire DNP/CFF N°2004-04 du 12 octobre 2004

        Il s'agit de la liste des espèces, races et variétés d'animaux domestiques (psittacidés, estrildidés, plocéidés, fringillidés, corvidés, turdidés, sturnidés) constituée en référence aux articles R.211-5 et R.213-5 du code de l'Environnement (Réf.21, Réf.08, Réf.09).
Cette circulaire remplace pour ces espèces l'annexe de l'instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 (voir Réf.28).
Fringillidés concernés:
Nom scientifique Nom vernaculaire Races et variétés domestiques
Serinus canaria
 
Serin des canaries
 
Races et variétés domestiques*
 
Carpodacus mexicanus
 
Roselin du Mexique
 
Variétés brunes et phaéo
 
Carduelis sinica
 
Verdier de Chine
 
Variétés brune, agate et lutino
 
Carduelis spinoides
 
Verdier de l'Himalaya
 
Variétés brune, agate et lutino
 
Carduelis cucullata
 
Tarin rouge du Venezuela
 
Variétés brune, pastel
 
Carduelis spinus
 
Tarin des aulnes
 
Variétés brune, verte, agate, isabelle
 
Carduelis flammea
 
Sizerin flammé
 
Variétés brune, agate, isabelle, pastel,
brun pastel

 
Carduelis carduelis
 
Chardonneret élégant
 
Variétés blanche, brune, agate, pastel,
isabelle, satiné

 
Carduelis chloris
 
Verdier
 
Variétés isabelle, agate, brune, lutino,
isabelle satiné

 
Pyrrhula pyrrhula
 
Bouvreuil
 
Variétés pastel, brune, brun-pastel
 
Fringilla coelebs
 
Pinson des arbres
 
Variétés brune, agate, opale
 
* par mesure de simplification administrative, étant donné la facilité de reproduction de ces animaux en captivité, le très grand nombre de générations désormais obtenues en captivité sans apport de spécimens issus de la nature, la multiplicité des variétés domestiques et l'absence d'importation de spécimens issus de la nature, les populations captives de l'espèce (ici le canari) peuvent être considérées comme domestiques.
SCHLUB Stéphane
Première partie rédigée le 23 décembre 2004
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Je tiens à remercier Mme Carichiopulo du service juridique de la LPO, l'ONCFS - Brigade Convention de Washington de Chambord, Mr Jarry du MNHN, et
Mme Tixier-Boichard de l'INRA, pour leur aide et leur disponibilité.


Suivi des mises à jour juridiques :
 
JO du 2005-01-01 :
Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (rectificatif)
Légifrance, J.O n° 1 du 1 janvier 2005, page 145
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430297Z
 
JO du 2005-04-23 :
Arrêté du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques et l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
Légifrance, J.O n° 95 du 23 avril 2005, page 7117
Texte sans l'annexe : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540114A
Texte avec l'annexe, au format pdf : http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0423/joe_20050423_0095_0043.pdf

 
JO du 2005-08-05 :
Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement. La partie réglementaire du code de l'environnement fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Légifrance, J.O n° 181 du 5 août 2005, page 12842
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVG0530078D
 
Bulletin officiel No 17 du 15 septembre 2005 paru le 13 octobre 2005 :
Circulaire du 17 mai 2005 relative aux règles précisant la détention d’animaux d’espèces domestiques (texte non paru au Journal officiel)
Bulletin officiel du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, No 17 - 15 septembre 2005, BO du 13 octobre 2005
Accès au texte par le BO du MEDD : http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4727
Accès direct au texte du MEDD : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/bo/2005017/A0170006.htm
Version PDF du texte : Version mise au format PDF par l'administrateur de ce site, sans valeur officielle dans sa forme de présentation

 




Références :
 
Réf.01 : Stéphane SCHLUB (2004). "Petite enquête sur l'Hybridation entre Chardonneret et Canari", Aux Fringill'idées,
http://stephane.schlub.free.fr/session/article%20petite%20enquete.php
 
Réf.02 : Article 1 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UPICNXXXXXX001AAXXXXXXAC
 
Réf.03 : Article 4 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UPICNXXXXXX004AAXXXXXXAC
 
Réf.04 : ProNaturA-France (2004)."Arrêté du 10 août 2004 : une première défaite des extrémistes de la libération animale", ProNaturA-France,
http://pronaturafrance.free.fr/arrete.html
 
Réf.05 : Communication de Mr JARRY Guy, chercheur au CRBPO du MNHN, 18 novembre 2004.
 
Réf.06 : Communication verbale de l'ONCFS, Brigade Convention de Washington, de Chambord, 09 décembre 2004.
 
Réf.07 : Déclaration de marquage d'un animal d'espèce non domestique, MEDD,
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa12446-01declamarquage.pdf
 
Réf.08 : Article R.211-5 du Code de l'Environnement, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UDAXXXXXXXX2X211R005XXAA
 
Réf.09 : Article R.213-5 du Code de l'Environnement, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=R213-5
 
Réf.10 : Communication verbale de Mr PERRET, Direction de la Nature et des Paysages, rédacteur de la circulaire DNP/CFF n°2004-04, novembre 2004.
 
Réf.11 : Demande d'autorisation de détention d'un animal d'espèce non domestique, MEDD,
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa12447-01demautodetention.pdf
 
Réf.12 : Registre des entrées et sorties d'animaux d'espèces non domestiques dans un élevage d'agrément, MEDD,
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa12448-01registre.pdf
 
Réf.13 : Arrêté du 10 août 2004 relatif à l'élevage d'agrément (JORF du 25 septembre 2004), Légifrance,
Texte du JO : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430297A
Version pdf : http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0925/joe_20040925_0224_0026.pdf
 
Réf.14 : Arrêté du 10 août 2004 relatif à l'établissement d'élevage (JORF du 30 septembre 2004), Légifrance,
Texte du JO : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430298A
Version pdf : http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0930/joe_20040930_0228_0036.pdf
 
Réf.15 : Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVN9540345A
 
Réf.16 : Cour de Cassation - Affaire BOUKOBZA, 29 mars 2000, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2000X03X06X00860X054
 
Réf.17 : Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (rectificatif), Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430297Z
 
Réf.18: Arrêté du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques et l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques , Légifrance,
Texte sans l'annexe : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540114A
Texte avec l'annexe, au format pdf : http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0423/joe_20050423_0095_0043.pdf
 
Réf.19: Philippe LANDELLE (2005). "Le statut juridique des espèces hybrides" , Mission Conseil Juridique de l'ONCFS, Paris,
http://www.oncfs.gouv.fr/events/droit_jurisprudence/especes_hybrides.pdf
 
Réf.20: Cours de Cassation - Affaire Vandenberghe, 9 janvier 1992, Légifrance,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1992X01X06X00878X066
 
Réf.21: Circulaire du 12 octobre 2004 relative à la Liste des espèces, races et variétés d’animaux domestiques (psittacidés, estrildidés, plocéidés, fringillidés, corvidés, turdidés, sturnidés), MEDD,
Accès direct au texte : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/bo/200501/A0010022.htm
Accès par le sommaire du Bulletin Officiel du MEDD : http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3499
 
Réf.22: Communiqué de presse de la LPO (2004). "Arrestation d'un trafiquant d'oiseaux au cœur de Paris", LPO,
http://www.lpo.fr/comm/2004/comm2004-11-08.shtml
 
Réf.23: Communication orale de Mr JARRY Guy, Muséum Nationale d'Histoire Naturelle, janvier 2005.
 
Réf.24: Communication orale de Mme TIXIER-BOICHARD, directrice de l'UMR1236 Génétique et diversité animales INRA-INA, janvier 2005.
 
Réf.25: Jean-Denis VIGNE. "Domestication animale et diversité.", Le Monde
hhttp://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-283515,0.html
 
Réf.26: Jared DIAMOND (2002). "Evolution, consequences and future of plant and animal domestication.", Nature 2002 Aug 8;418(6898):700-707
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12167878
 
Réf.27: Communication verbale de Mme CARICHIOPULO, service juridique de la LPO, janvier 2005.
Site de la LPO : http://www.lpo.fr/
 
Réf.28: Annexe de l'Instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 (Liste des animaux considérés comme domestique),
http://aux.fringill.idees.free.fr/Documents/PDF_Annexe_NP-94-6_1994-10-28.pdf
 
Réf.29 : Communication de l'ONCFS, Brigade Convention de Washington, de Chambord, 02 août 2005.
  Voir également la mise à jour du 22 octobre 2005 : Bulletin officiel No 17 du 15 septembre 2005


Abréviations :

  CITES
 
  :
 
 Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora
  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction.
       
  CE   :  Communauté Européenne.    
       
  CRBPO   :  Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux.
       
  DDSV   :  Direction départementale des Services Vétérinaires.  
       
  INRA   :  Institut National de la Recherche Agronomique.
       
  JO CE   :  Journal Officiel de la Communauté Européenne.
       
  JO RF   :  Journal Officiel de la République Française.
       
  MAPAAR   :  Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et des Affaires Rurales.
       
  MEDD   :  Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.
       
  MNHN   :  Museum National d'Histoire Naturelle.
       
  ONCFS   :  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
       
  STOC   :  Suivi Temporel des Oiseaux Communs.  



Annexes :

Remarque : dans les textes de loi en annexes, seules les espèces d'intérêts ont été reportées dans les listes des espèces.
                    Les textes de loi complets sont visibles aux références correspondantes ci-dessus.
                    Les annexes sont numérotées en fonction du numéro des références correspondantes : Annexe 03 est l'annexe de la référence 03.
Annexe 02 : Article 1 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981,
" Art. 1er. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

(Liste)
- Fringillidés.
Toutes les espèces de becs croisés (Loxia sp).
Gros bec (Coccothraustes coccothraustes).
Verdier (Chloris chloris).
Toutes les espèces de pinsons (Fringilla sp).
Tarin (Carduelis spinus).
Chardonneret (Carduelis carduelis).
Toutes les espèces de linottes et de sizerins (Acanthis sp).
Serin cini (Serinus serinus).
Venturon montagnard (Serinus citrinella).
Bouvreuil (Pyrrulha pyrrulha).
Bruant proyer (Emberiza calendra).
Bruant jaune (Emberiza citrinella).
Bruant fou (Emberiza cia).
Bruant zizi (Emberiza cirlus) ;
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ;
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) ;
Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) ;
Bruant lapon (Calcarius lapponicus).
Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) ;
(Liste)

La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'œufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite."
Annexe 03 : Article 4 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981,
" Art. 4. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation, ou qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des œufs prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes :

(Liste)
Fringillidés
Pinson bleu (Fringilla teydea).
Serin à front d'or (Serinus pusillus).
Serin des Canaries (Serinus canaria).
Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni).
Bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera).
Bec-croisé d'Ecosse (Loxia scotica).
Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus).
Roselin githagine (Bucanetes githagineus syn. Rhodopechys githaginea).
Durbec des sapins (Pinicola enucleator).
Bouvreuil des Açores (Pyrrhula murina).
Gros bec errant (Hesperiphona vespertina syn. Coccothraustes vespertinus).
(Liste)."
Annexe 08 : Article R.411-5 (anciennement R.211-5) du Code de l'Environnement,
" Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme."
Annexe 09 : Article R.413-8 (anciennement R.213-5) du Code de l'Environnement,
" L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section. Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme."
 
 


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