Petite enquête sur l'hybridation entre

Chardonneret et Canari


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En raison de l'actualité (sortie de l' Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques), la sortie de cet article est avancée, bien que les réponses de Mr JARRY du CRBPO ne m'aient pas encore été communiquées. Cet article sera donc mis à jour une fois ces dernières informations en ma possession. Un message de mise à jour remplacera alors ce texte, et une information sera affichée sur la page de Mise à jour du site .


Mr Jarry ayant pris sa retraite du CRBPO-MNHN, et suite à l'actualité juridique de 2006 ayant conféré le statut d'espèce animal domestique à certaines mutations de couleur de certaines espèces indigènes, Mr JARRY me fait savoir qu'il ne désire plus se prononcer sur les questions relatives à l'élevage d'oiseaux indigènes.

Ces messages seront effacés d'ici la fin de l'année.

                                (Administrateur du site "Aux Fringill'idées")


PLAN


Introduction

Partie I : Les raisons de préférer un chardonneret d'élevage à un chardonneret de capture.

  - Raisons législatives   : Protection de l'espèce.
          
         Au niveau mondial
          Convention de Washington
          CITES
          Règlement (CE) 338/97
          Règlement (CE) 1808/2001
         Au niveau européen
          Directive "Oiseaux" 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979
          Acte d'adhésion de Malte, Environnement, protection de la nature, JO des CE du 23/09/2003
          Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dite "Convention de Berne"
         Au niveau national
          Statut juridique du chardonneret
          Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
          Arrêté ministériel du 17 avril 1981, article 1 et article 4
          Article L412-1 du Code de l'Environnement
          Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 03 janvier 1996, affaire Quignon
          Discussion au sujet de la domestication du chardonneret
          Article R211-5 du Code de l'Environnement
          Article R213-5 du Code de l'Environnement
          Annexe de l'Instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 (Liste des animaux considérés comme domestique)
          L'avis de scientifiques
          Généralités sur le certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèce non domestique
          Sanction des infractions - Alternatives
          Statut juridique des hybrides de chardonnerets
       Cour de Cassation - Affaire BOUKOBZA, 29 mars 2000
       Quel statut pour les hybrides si le chardonneret de couleur était reconnu comme espèce domestique ?
          Des lois restrictives efficaces ?
                 
  - Raisons éthiques   : Préservation de l'espèce et promotion de l'élevage amateur.
  - Raisons pratiques   : il est nettement plus simple d'élever des oiseaux d'élevage.


Partie II : Généralités sur l'hybridation entre chardonneret d'élevage et canari.

  - L'hybridation en volière
  - L'hybridation en cage
  - Les hybrides mélaniques
  - Les hybrides panachés
  - Du masque du chardonneret

Conclusion


Remerciements

Présentation des intervenants

Remarques des intervenants

Références

Liens utiles

Abréviations

Annexes






        Au vu des nombreuses questions posées au sujet de l'hybridation entre le chardonneret et le canari, il m'a semblé intéressant de rappeler quelques informations d'ordre général concernant cet élevage. Cet article avait pour prétention originelle d'aborder succinctement le statut juridique du chardonneret en phénotype sauvage et en phénotype muté, et de définir le statut de ses hybrides avant d'aborder l'hybridation proprement dite. En m'interrogeant plus particulièrement sur le statut juridique des hybrides à phénotype muté, j'ai été amené à faire des recherches qui ont bouleversé ma vision de l'élevage du chardonneret, et à m'interroger davantage sur les notions de protection, de préservation des espèces, et de domestication animale. Ce qui ne devait être que quelques " Généralités sur l'hybridation entre Chardonneret et Canari " est ainsi devenu une " Petite enquête sur l'hybridation entre Chardonneret et Canari ".
           

Partie I : Les raisons de préférer un chardonneret d'élevage à un chardonneret de capture.

        


        La réussite d'une hybridation nécessite une bonne connaissance des espèces parentes de l'hybride. L'hybridation entre le chardonneret et le canari est une pratique très ancienne qui a encore de nombreux adeptes à ce jour. Si tout le monde connaît le canari, qui ne présente pas de particularité ni dans son élevage ni dans son statut juridique, le cas du chardonneret est plus complexe puisqu'il appartient à une espèce indigène européenne, bénéficiant ainsi d'un certain nombre de mesures visant à sa préservation. De ce fait, son élevage en France est moins courant. Avant de parler de l'hybridation proprement dite, il convient de rappeler que l'hybridation impliquant le chardonneret ne doit en aucun cas faire intervenir des sujets capturés ou prélevés dans la nature, et ceci pour des raisons d'ordre législatif, éthique, et pratique.

           

- Raisons législatives : Protection de l'espèce.

                  


Avertissement au lecteur :
Ce texte tente de faire une synthèse de la situation de l'élevage du chardonneret au regard des textes législatifs, de leur application par les pouvoirs exécutifs et de leur interprétation par les éleveurs que je côtoie. J'ai donc fait mes propres recherches juridiques et ai été aidé en cela par différentes administrations qui m'ont fourni leur interprétation usuelle des textes de loi. N'étant pas juriste de métier, la prétention de cet article est d'être informatif et peut ne pas être exempt d'erreurs ; c'est pourquoi j'invite mon lecteur a vérifier le maximum d'informations à partir des sources de l'article citées en références, d'autant qu'une certaine amplitude dans l'interprétation des textes est possible d'une administration à l'autre. Il est donc vivement recommandé de vous renseigner directement auprès de vos DDSV ou de votre ONCFS. Cet article informatif et son auteur ne pourront en aucun cas être tenus responsables d'une interprétation erronée ou abusive des textes de loi.

        Le chardonneret est un oiseau bénéficiant de différentes mesures de protection selon le pays de la communauté européenne considéré, et si la pratique de son élevage est quasiment impossible dans certains pays, elle est très courante dans d'autres. Nous allons essayer de détailler le cas de la France au regard des lois internationales, européennes et nationales.

     ¤ Au niveau mondial :

        Au niveau mondial de la protection des espèces, le chardonneret n'est pas concerné par la convention de Washington (Réf.01), et ne rentre donc pas dans le cadre de la CITES. Je ne parlerai pas plus de ce cadre juridique et invite le lecteur à se reporter aux références correspondantes pour de plus amples renseignements. Des informations utiles concernant le commerce international des espèces sauvages seront trouvées sur une page du site des douanes françaises (Réf.02). Les règlements européens portant application de la convention de Washington sont les règlements (CE) 338/97 et 1808/2001 (Réf.03 ; Réf.45).
Il est intéressant de noter que la directive européenne 1808/2001 du 30 août 2001 "portant application du règlement 338/97du conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce" reconnaît la bague fermée inviolable comme moyen d'identification des oiseaux nés et élevés en captivité (Réf.03, Annexe 03).

     ¤ Au niveau européen :

        En Europe, le chardonneret bénéficie des mesures prévues par la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, plus connue sous le nom de " Directive Oiseaux " (Réf.04). Elle " concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des états membres auquel le traité est d'application " (article premier), ce qui inclut bien évidemment le chardonneret.
L'article 5 de la présente directive prohibe tout acte de prédation sur ces espèces sauvages, y compris la capture et la détention de ces individus vivant naturellement à l'état sauvage. L'article 14 prévoit que " les états membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive. "
A fortiori, la directive oiseau ne concerne pas les individus issus d'élevage. L'élevage d'individus d'espèces protégées par la convention n'est d'ailleurs pas interdit comme le prouve la dérogation de capture accordée à Malte dans le cadre de son adhésion à l' Union Européenne, dérogation accordée jusqu'au 31 décembre 2008 pour les espèces " Carduelis cannabina, Carduelis serinus (Serinus serinus?), Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis spinus, Fringilla coelebs et Coccothraustes coccothraustes " afin de constituer entre autres (?) des souches d'élevage génétiquement diversifiées (Réf.05, Annexe 05).
La convention de Berne, parue au Journal Officiel (JO) des Communautés Européennes (CE) le 10 février 1982, est la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Réf.06). Le chardonneret en tant qu'espèce sauvage est inscrit à l'Annexe II de cette convention. L'article 6 interdit pour les espèces inscrites à l'Annexe II tout acte de prédation et tout acte de commerce interne.
L'article 2 demande aux parties contractantes de prendre " les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local". L'élevage amateur peut donc être toléré puisqu'il est assimilé à une activité récréationnelle, mais l'article 12 permet aux parties contractantes de prendre " des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente convention ". C'est la prise de position de la France, dont nous allons détailler la législation ci-après. Auparavant, je renvoie toute personne désirant plus de renseignements au sujet de la politique européenne en matière de protection de la nature et de la biodiversité à se rendre sur une page du site EUROPA regroupant des fiches de synthèse sur ce thème (Réf.07).

     ¤ Au niveau national :

        En France, la protection des biotopes s'est amorcée avec la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la protection des oiseaux s'articulant plus spécifiquement autour de l'arrêté du 17 avril 1981 paru au JO de la République Française (RF) le 19 mai 1981, et modifié à plusieurs reprises depuis (Réf.08). Deux articles intéressent particulièrement les éleveurs d'oiseaux : l'article 1 et l'article 4. Le premier article (Réf.09, Annexe 09) établit une protection pour des oiseaux d'espèces non-domestiques sans en préciser l'origine, à savoir sauvage ou d'élevage, tandis que l'article 4 (Réf.10, Annexe 10) instaure une protection pour des oiseaux d'espèces non-domestiques prélevés dans la nature, les oiseaux d'élevage n'étant pas concernés.
En simplifiant, pour les espèces de l'article 1, l'éleveur doit pouvoir prouver l'origine captive et domestique de l'oiseau, ce qui est loin d'être aussi simple qu'il y paraît, tout acte de prédation, tout transport et tout acte commercial concernant ces espèces étant interdits. Pour les espèces relevant de l'article 4 du 17 avril 1981, c'est à l'exécutif de prouver la capture des oiseaux, leur achat et leur vente n'étant pas répréhensibles sans preuve de leur origine sauvage !

          ¤¤ Statut juridique du chardonneret

        Le chardonneret est inscrit à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 (Réf.09, Annexe 09), ce qui interdit à toute personne en France, de transporter, détruire, capturer,...tout ce qui a trait au chardonneret, nids et oeufs inclus. Cet article prévoit aussi que " La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'œufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite. " Par conséquent, il peut en être déduit que la détention de chardonnerets nés en captivité est autorisée, ou du moins qu'elle n'est pas interdite, bien que l'espèce soit protégée. La même remarque est à apporter en ce qui concerne l'élevage de chardonnerets nés en captivité. Il serait donc possible de détenir et d'élever des chardonnerets à condition de ne pas les avoir capturés, ni achetés, ni déplacés…(Réf.11, Réf.12) Remarquez que l'utilisation du chardonneret étant interdite, la question de l'utilisation du chardonneret à des fins d'élevage peut se poser ! Attention toutefois à cette interprétation : l'article L412-1 du Code de l'Environnement prévoit que " la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, […] de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits […] doivent faire l'objet d'une autorisation […] " (Réf.13, Annexe 13). En clair, vous devez être titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques (dont nous parlerons plus loin) pour pouvoir transporter (avec une autorisation ponctuelle de transport), détenir et élever des oiseaux appartenant à des espèces non domestiques. Certains se diront alors que leurs chardonnerets, étant nés en captivité et issus d'élevage, ne sont pas des individus d'espèces non domestiques. J'ai entendu dire que trois générations de naissance en captivité pouvaient être considérées comme une preuve de la domestication de ses oiseaux. Or le 3 janvier 1996, la Cour de Cassation de Paris statuant sur le pourvoi formé par Mr QUIGNON, poursuivi pour détention sans autorisation de différents animaux d'espèces protégées, a arrêté que " […] le fait que les oiseaux dont E.QUIGNON a reconnu la détention sans autorisation soient nés et aient été élevés en captivité ne peut en aucun cas leur conférer la qualité d'animaux domestiques […] " (Réf.14). Cette rumeur, inexacte dans le cas de nos indigènes, est probablement à rapprocher de la dérogation accordée aux individus d'espèces protégées en annexe I de la convention de Washington et en annexe A du règlement (CE) 338/97 portant application de la CITES. Les individus de ces espèces nés et élevés en captivité depuis au-moins deux générations bénéficient de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 3 points d et f du règlement (CE) 338/97 et à l'article 24 point d du règlement (CE) 1808/2001 : le statut de l'espèce reste inchangée mais le commerce de ces individus d'élevage est autorisé sauf législation nationale plus restrictive (Réf.02 ; Réf.03 ; Réf.45).

          ¤¤ Discussion au sujet de la domestication du chardonneret

        Les espèces sauvages, indigènes, et non domestiques, sont donc protégées par le législateur et sont soumises à autorisation. Mais qu'est donc une espèce domestique ?
Le législateur a défini aux articles R211-5 (Réf.15, Annexe 15) et R213-5 (Réf.16, Annexe 16) du Code de l'Environnement les espèces domestiques comme suit : " Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme ". La question qui se pose alors est de savoir si le chardonneret d'élevage a été modifié sélectivement par l'éleveur. Si oui, le chardonneret d'élevage devrait alors être considéré comme espèce domestique, sinon, il appartient à une espèce non domestique et bénéficie des mesures législatives exposées précédemment.

L'interprétation faite par le milieu des éleveurs est une interprétation pragmatique : en choisissant ses reproducteurs afin de combiner plusieurs mutations, l'éleveur-sélectionneur modifie le phénotype de ses souches, construit des génotypes particuliers, altère parfois la taille ou/et la forme de ses oiseaux. Si les mutations apparaissent " spontanément " dans des lignées sauvages, en voie de domestication, ou domestiques, l'éleveur crée de nouvelles variétés en combinant des mutations qui auraient très peu de chances de se rencontrer dans la nature, la plupart des individus mutants ne faisant pas souche en milieu sauvage. En pratique, ces nouvelles variétés ne sont observables que dans des lignées qui sont au minimum en cours de domestication. Pour l'éleveur, s'il existe plusieurs variétés de chardonnerets en captivité, c'est bien parce que l'homme sélectionne des mutations et les combine dans des souches de chardonnerets qui sont de fait et de ce fait, domestiquées.
L'opinion généralement partagée entre les éleveurs est que les indigènes de phénotype sauvage (apparence rencontrée le plus fréquemment dans la nature) appartiennent à une espèce non domestique, et que les mutations d'indigènes relèvent d'espèces domestiques.
La preuve en serait l'exposition courante et la mise en vente régulière d'indigènes en phénotype muté, sans contrainte particulière : un état de fait montrant clairement à tous que l'élevage d'indigènes en phénotype muté est une réalité relativement courante et admise. Toutefois, cet état de fait est en train de changer, un durcissement de l'application des lois étant observé dans plusieurs régions, où les indigènes en phénotype muté ne semblent plus être tolérés aussi librement qu'auparavant.

        En raison de la problématique posée par les articles R211-5 et R213-5, l'ONCFS a demandé à un expert en ornithologie, Mr. JARRY Guy, chercheur au CRBPO , de se prononcer sur le statut du chardonneret en mutation de couleur au regard de ces articles et des différents phénotypes du chardonneret rencontrés en élevage. La réponse apportée par M.JARRY dans un courrier en date du 31 janvier 2003 n'est pas diffusable puisqu'il s'agit d'un document administratif interne émanent d'une correspondance entre deux administrations. Néanmoins la conclusion du document m'a été rapportée par les deux parties : des variations phénotypiques du chardonneret peuvent être observées in natura, et le chardonneret en mutation de couleur ou non appartenant à l'espèce Carduelis carduelis, doit à ce titre bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981 (Réf.11, Réf.17). L'ONCFS se base également sur une liste des animaux considérés comme domestiques jointe en annexe de l'instruction NP/94/6 datant du 28 octobre 1994, dans laquelle est mentionné un seul fringillidé en ces termes : " les races et variétés domestiques, dites Canaris, du Serin des Canaries (Serinus canaria) " (Réf.18, Annexe 18). Une réactualisation de cette liste serait toujours en attente de la signature du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et des Affaires Rurales (MAPAAR).

Il s'en suit que les autorités exécutives ne font aucune distinction de phénotype, muté ou sauvage, ni aucune distinction de provenance, d'élevage ou de capture, considérant globalement tout individu de l'espèce Carduelis carduelis comme bénéficiant des mesures prévues à l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981 (Réf.09, Annexe 09). C'est donc l'espèce " chardonneret " qui est protégée de tout acte de prédation et de tout acte commercial. Par espèce, il est compris l'espèce propre (Carduelis carduelis, noté C.carduelis) et toute ses sous-espèces, comme par exemple :
     ¤ C.carduelis carduelis   =  chardonneret élégant (forme nominale),
     ¤ C.carduelis parva   =  petit chardonneret espagnol, chardonneret de Madère, du Maroc,
     ¤ C.carduelis major   =  grand chardonneret de Russie, chardonneret de Sibérie, Major,
     ¤ C.carduelis paropanisi   =  chardonneret du Turkestan
     ¤ C.carduelis caniceps   =  chardonneret de l'Himalaya,
etc... (pour plus de renseignement, voir Réf. 19).
Les mesures de protection concernent donc toute personne sur le territoire français, y compris les éleveurs titulaires du certificat de capacité pour l'entretien des espèces non domestiques, qui ont le droit d'élever des chardonnerets nés en captivité quelle que soit la couleur de l'oiseau, forme sauvage ou mutation, mais qui par exemple ont besoin d'une autorisation de transport pour déplacer leurs chardonnerets et ne peuvent les vendre puisque légalement la mise en vente de chardonnerets est interdite.

        Face à ces interprétations différentielles des articles R211-5 et R213-5, j'ai interrogé la DDSV du Bas-Rhin, désignée il y a quelques années pour être un département pilote en matière d'attribution des certificats de capacité, sur la nécessité de passer ou non le certificat pour l'entretien des espèces non-domestiques d'indigènes en mutation de couleurs. La DDSV du Bas-Rhin n'a pas pu me répondre par un " oui " ou un " non " ferme.
D'une part, la DDSV du Bas-Rhin en la personne chargée de l'étude des dossiers des certificats de capacité estime que les mutations d'oiseaux indigènes issus d'élevage ne seraient pas concernées par les mesures de protection et ne nécessiteraient pas de certificat de capacité, en vertu de la définition des espèces domestiques telle que donnée par le législateur. Mais, considérant d'autre part l'application des textes de lois faite par l'ONCFS, elle se juge incompétente pour statuer sur les obligations juridiques des détenteurs ou futurs détenteurs d'indigènes en mutation. En l'absence de textes clairs sur ce sujet, elle préfère attendre la signature par le MAPAAR du fameux texte réactualisant la liste des espèces domestiques avant de se prononcer.
A la question posée, il a donc été fait une fin de non-recevoir, bien que l'agent chargé de l'étude de ces dossiers m'a très aimablement expliqué verbalement sa position, ci-dessus relatée, les faits datant du premier trimestre de l'année 2004. Les positions des DDSV à ce sujet varient selon l'interprétation qui est faite dans tel ou tel département.

        Au final, l'éleveur amateur reçoit des échos de gauche comme quoi aucun certificat n'est nécessaire pour les mutations d'indigènes, à droite il faut un certificat, et au centre on attend de savoir... C'est peut-être là aussi une des causes des idées fausses circulant dans le monde de l'élevage.

        Biologiste de formation, j'ai voulu avoir des arguments plus scientifiques sur la question de la domestication du chardonneret et du rôle modificateur de l'éleveur pour cette espèce. J'ai donc décidé de m'intéresser davantage à la notion de domestication, et je recommande vivement à toute personne intéressée par ce sujet d'écouter la conférence de Jean-Denis VIGNE intitulée " Domestication animale et diversité ", traitant de l'histoire et des impacts de la domestication animale par l'homme (Réf. 20).

        Concernant plus directement notre sujet, Jared DIAMOND, chercheur au département de physiologie à l'University of California Medical School, parle ainsi des espèces domestiques dans sa synthèse d'articles intitulées " Evolution, consequences and future of plant and animal domestication " :
" Par espèce domestique, j'entends une espèce élevée en captivité et de ce fait modifiée par rapport à ses ancêtres sauvages de façon à la rendre plus utiles aux hommes qui contrôlent leur reproduction et (dans la cas des animaux) leurs besoins alimentaires. La domestication est donc distincte de l'apprivoisement d'animaux nés dans la nature. Les éléphants d'Afrique de guerre d'Hannibal étaient, et les actuels éléphants travailleurs d'Asie sont, simplement des individus sauvages apprivoisés, et non des individus d'une population génétiquement distincte nés et issus de captivité. " (Réf. 21) [traduit de l'anglais par l'auteur].
Il identifie dans ce même article six obstacles à la domestication des mammifères :
 1-
 
 une alimentation qui ne peut être facilement fournie par les hommes (il n'existe pas d'oryctérope [se nourrissant la nuit de fourmis et de termites] domestique par exemple)
 2-  une croissance lente et un temps de génération élevé (éléphants et gorilles)
 3-  dispositions indésirables (grizzly, rhinocéros)
 4-  réticence à l'élevage en captivité (pandas, chimpanzés)
 5-  absence de hiérarchie sociale dans les troupeaux nécessitant un meneur (hiérarchie " follow-the-leader " : mouflon d'Amérique et antilopes)
 6-  tendance à paniquer en enclos ou en présence de prédateur (gazelles et cervidés, exceptés les rennes).
Transposé à l'élevage d'oiseaux s'il est possible et au cas particulier du chardonneret, seuls les point 4 et 6 pourraient faire obstacle à la domestication de cette espèce. Mais au vu des expériences d'élevage, les naissances de jeunes chardonnerets en captivité désavouent le point 4, et le caractère calme des chardonnerets issus de plusieurs générations d'élevage dément le point 6. D'après Mr. DIAMOND, les individus domestiqués sont issus d'une population génétiquement distincte, issues de captivité, ce qui peut être rapproché au cas des chardonnerets d'élevage en mutation de couleur.

        Le chardonneret est donc " domesticable ", mais est-il déjà domestiqué ?
Ayant mon opinion sur le sujet mais manquant de légitimité scientifique pour y répondre, j'ai rédigé un document que j'ai envoyé pour " expertise ", si le mot peut être employé, à Mr JARRY du CRBPO et à Mr COQUERELLE chercheur à l'INRA, travaillant dans l'UMR (Unité Mixte de Recherche) " Génétique et Diversité Animale ".

        J'ai notamment posé en ces termes la question qui intéresse le plus les éleveurs de mutations d'indigènes : " L'existence, en captivité, de populations ayant des phénotypes mutés peut-elle être significative de la domestication de cette espèce, lorsque ces mêmes populations à phénotype muté sont inexistantes dans la nature ? "
Mr COQUERELLE a apporté la réponse suivante : " En captivité, étant donné le nombre limité de reproducteurs potentiels, ayant souvent des ancêtres communs, le choix des appariements par l'éleveur et non plus par les animaux eux-mêmes, les mutations récessives apparaissent beaucoup plus fréquemment, sont maintenues et favorisées par la sélection opérée par l'éleveur. Enfin, le " milieu protégé " offert par l'éleveur à ses animaux concourt au maintien de ces mutations dont certaines peuvent être délétères en milieu " naturel " où elles passent généralement inaperçues du fait de leur récessivité et de leur inadaptation au milieu naturel. Les fréquences très différentes des mutations à effet visible chez les animaux d'élevage et celles rarement rencontrées dans la nature indique bien que les populations élevées et reproduites sous le contrôle de l'homme sont au minimum en voie de domestication sinon déjà domestiquées. Plus il existe de différences héréditaires visibles entre les populations d'élevage et celles restées dans leur milieu naturel, plus le processus domesticatoire est avancé.
L'article R211-5 est clair. Sélectionner c'est choisir les reproducteurs pour la génération suivante, c'est bien ce que fait l'éleveur ! "
.
Il précise aussi que " Personnellement, je pense que tous les oiseaux nés en captivité et bagués précocement d'une bague inviolable ne devraient pas être interdits d'élevage, même s'ils sont de phénotype sauvage " et finit pour conclure : " Permettre l'élevage d'espèces existant à l'état sauvage peut contribuer à protéger aussi les animaux sauvages car dès qu'on sait les faire se reproduire en captivité, on ne les prélève plus dans la nature et c'est précisément le but premier des lois visant à protéger les espèces sauvages ! " (Réf.23).
Dans le même sens, il est à noter l'appréciation donnée par le QUID 2004 dans la rubrique Zoologie/Oiseaux/Indigènes : " Indigènes : Divers oiseaux européens ont été à l'origine de variétés d'élevage, nées par mutation : verdier, sizerin, cini, chardonneret, bouvreuil, merle, tarin des aulnes, moineau etc. " (Réf. 22). Cette information est déjà présente dans le QUID 1999 et prouve l'existence d'une distinction entre indigènes sauvages et indigènes d'élevage différents des premiers.

        Actuellement, il est constaté un durcissement de la politique d'application des textes, du moins dans l'est de la France : tout indigène, en phénotype muté ou non, est interdit de commercialisation alors qu'il y a peu encore on trouvait des verdiers d'Europe en mutation dans un magasin spécialisé. Il est vrai que ces verdiers d'Europe en mutation de couleur étaient une fois autorisés à la vente, une autre fois non. Le motif invoqué pour le retrait définitif semble-t-il de ces verdiers mutants a été le risque de " pollution génétique des populations sauvages par les individus d'élevage en phénotype muté ".
Le même argument m'a été rapporté lorsque j'ai interrogé la DDSV de Strasbourg sur l'opportunité de demander ou non le certificat de capacité pour les indigènes en phénotype muté, et ce pourrait même être un motif de refus de l'attribution du certificat de capacité.
A l'inverse, un rapport intitulé " Stratégie nationale pour la biodiversité " définit les orientations de la politique nationale en matière de biodiversité. La biodiversité est ainsi qualifiée : " Elle s'exprime, par exemple, dans la diversité des terroirs, des variétés animales et végétales, ou encore des microorganismes que les sociétés humaines utilisent ". La philosophie générale de ce rapport peut être synthétisée dans cet extrait : " On y retrouve [dans les terres agricoles] non seulement une grande partie des habitats et des espèces du territoire, y compris parmi celles inscrites dans les listes d'espèces protégées, mais également le patrimoine vivant des espèces cultivées et races animales, sélectionnées au cours de l'histoire " (Réf. 24). Ce patrimoine vivant, c'est bien le travail au quotidien de l'éleveur, qu'il soit agriculteur ou non. Le rapport est en faveur d'une préservation de la biodiversité sous toutes ses formes, habitats et espèces sauvages mais aussi habitats et races ou variétés animales et végétales sélectionnées par l'homme.
Le risque de pollution génétique des populations sauvages par les populations d'élevage en phénotype muté peut être relativisé en considérant le cas des lapins domestiques au regard des lapins de garenne et des lièvres sauvages. Sans aucun doute de nombreux lapins, de différentes races, se sont échappés de leur clapier. Pourtant, il n'existe pas à ma connaissance de populations sauvages de lapins papillons, albinos, ou de leurs hybrides…L'avenir des lapins en phénotypes mutés sera-t-il lui aussi menacé au motif des risques de pollution génétiques des espèces ? La question peut aussi se poser pour les binômes canaris domestiques et serins cinis (produisant des hybrides en grande majorité fertiles), cailles domestiques et cailles sauvages, porcs domestiques et sangliers….et dans ce dernier cas, il serait très étonnant de voir l'élevage des races porcines interdit, leurs poids économique et alimentaire étant évidents. Et que dire des risques de dissémination apportés par les plantes d'ornement de nos jardins ? Au même motif, leur commercialisation et leur culture seront-elles interdites ? En effet, de nombreuses plantes de nos jardins sont issues non seulement de mutations spontanées mais aussi d'hybridations entre différentes espèces et de manipulations du génie génétique ! Les primevères de couleurs et formes intermédiaires entre les primevères sauvages et celles d'ornement visibles quelques fois hors des jardins ne relèvent-elles pas d'une pollution génétique des espèces et des milieux ?

Si l'un ou l'autre indigène en mutation de couleur s'échappait d'une volière, que se passerait-il ? S'il survit dans un premier temps en échappant aux prédateurs et en trouvant par lui-même sa nourriture, cet oiseau doit s'accoupler et assurer l'élevage de ses jeunes pour représenter un risque de pollution génétique des espèces. Même ainsi, ce risque est pondéré selon que l'individu mutant soit un mâle ou une femelle, et que la mutation soit récessive, dominante, liée au sexe ou non. Il y a un risque maximal représenté par un spécimen mâle ou femelle en mutation dominante ou les mâles ayant une mutation récessive liée au sexe. Un risque minimal est encouru lorsque l'individu échappé est une femelle avec une mutation récessive liée au sexe, ou que l'individu mâle ou femelle présente une mutation récessive non-liée au sexe.
Si l'évadé survit et se reproduit dans la nature, sa descendance sera elle aussi soumise au jeu des pressions sélectives parmi lesquelles se trouvent les prédateurs, les variations météorologiques, les critères de choix des partenaires sexuels, l'intégralité des fonctions de thermorégularisation et d'imperméabilité du plumage… Sans disposé de données concernant les risques de maronnage (retour des animaux domestiques à la vie sauvage), ceux-ci ne semblent a priori pas plus élevés pour l'élevage d'indigènes en mutation de couleur que pour les exemples cités plus haut. L'absence de maronnage d'indigènes en phénotype muté chez nos voisins limitrophes où l'élevage d'indigènes est bien développé montre la faiblesse du risque. Ce risque est d'autant plus minime dans la cas d'évasion isolée, et il ne serait vraiment significatif que lors d'une évasion simultanée d'un certain nombre d'indigènes en phénotype muté.

Cet argument du " risque de pollution génétique des espèces " n'est pas très sérieux et il me semble qu'il serait facilement envisageable de demander des dispositions empêchant la fuite des indigènes en phénotype muté des locaux d'élevage (double sas pour les entrées-sorties, fenêtres des locaux protégées par du grillage…) dans le cadre d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces indigènes, sous sa version actuelle ou modifiée.

        Comme nous l'avons vu, pour l'exécutif, le chardonneret même en mutation de couleur, est considéré comme appartenant à une espèce non domestique, et de ce fait, pour être en conformité avec la loi, les détenteurs de chardonnerets doivent être titulaires du fameux certificat de capacité.

          ¤¤ Généralités sur le certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèce non domestique

        L'article L412-1 vu plus haut répertorie les activités soumises à autorisation, activités parmi lesquelles se trouvent notamment la production, la détention, et le transport d'animaux d'espèces non domestiques, donc l'élevage usuel d'animaux d'espèces non domestiques (Réf.13, Annexe 13). Le chapitre III, Titre Ier du livre IV du Code de l'environnement définit les établissements concernés par les activités soumises à autorisation (articles L413-1 à L413-5). L'article R212-1 du Code de l'Environnement reprend le régime général d'autorisation, les articles R212-2 à R212-6 détaillent l'autorisation elle-même (autorisation individuelle et incessible, pour une durée limitée ou illimitée, retrait de l'autorisation en cas d'infraction). L'article R212-7 permet aux agents de l'état de vérifier l'identité des spécimens détenus (Réf.47). Les pièces constitutives du dossier de candidature sont à demander à votre DDSV, laquelle étudie la recevabilité du dossier (Réf. 25).
Le certificat de capacité est délivré par le préfet. Sa délivrance est soumise à l'étude du dossier du demandeur par les autorités compétentes et à l'audition du demandeur par un jury compétent (Réf.26, Annexe 26).
Si le certificat est délivré, le demandeur doit alors obtenir l'autorisation d'ouverture de l'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques (Réf.13 ; Réf.27 ; Réf.28 ; Annexe 13 ; Annexe 27 ; Annexe 28).
Le certificat de capacité est la validation des connaissances théoriques du demandeur en élevage et entretien des espèces non-domestiques dont il est question, tandis que l'autorisation d'ouverture d'établissement correspond à la validation de la " conformité " des locaux et matériels d'élevage.
L'éleveur capacitaire s'engage à tenir à jour différents registres (registre des mouvements d'animaux, un inventaire permanent des animaux de chaque espèce détenue, registre des entrées-sorties) (Réf.29) et s'engage à accepter les contrôles des autorités compétentes. Ces registres, avec le marquage des spécimens par une bague inviolable, sont le seul moyen de prouver l'origine d'élevage de vos oiseaux.

          ¤¤ Sanction des infractions - Alternatives

        Les infractions à la législation ci-dessus détaillée sont punies par l'article L415-3 du Code de l'Environnement de six mois d'emprisonnement et de neuf mille euros d'amende (Réf.30 ; Annexe 30). Les articles L415-4, L415-5, L428-9 et L428-11 permettent en outre la confiscation des matériels ayant servis aux délinquants. Que faire lorsque vous avez acquis des chardonnerets en mutation de couleur alors que vous pensiez être dans votre bon droit ?
Sans le savoir, vous vous êtes rendus coupable d'un délit, dont le délai de prescription de l'action publique est de trois années (Réf.31). Comme vous ne pouvez pas déplacer vos oiseaux, ni les vendre, ni les lâcher dans la nature, deux solutions sont envisageables :
- attendre le délai de prescription, à condition de pouvoir prouver la date du délit !
- régulariser sa situation en demandant le certificat de capacité pour l'entretien des espèces non-domestiques. Ce dernier cas, qui ne semble pas possible pour l'ONCFS, est en pratique la majorité des motifs de demande du certificat de capacité selon la DDSV du Bas-Rhin (Réf.46).
Une alternative supplémentaire serait la reconnaissance par le pouvoir législatif des variétés domestiques du chardonneret en mutation de couleur, ce qui clarifierait la situation.

        Voici la conclusion que je comptais apporter pour clore ce chapitre, avant d'effectuer mes recherches :
" La protection concerne donc tous les individus de phénotype sauvage (apparence rencontrée dans la nature) : les mutations ne sont donc pas concernées par cette protection et toute personne, capacitaire ou non, peut actuellement détenir des chardonnerets en mutation. Attention, les porteurs ayant un phénotype sauvage sont protégés et interdits de détention. " C'est la ligne de conduite habituellement tenue par le monde des éleveurs amateurs, mais force est à la loi, et voici la conclusion qui s'impose :
" La protection, telle qu'elle est appliquée par les services compétents, concerne donc tous les chardonnerets quel que soit leur phénotype et quelle que soit leur origine. Tout acte commercial ou tout acte de prédation est prohibé, la détention, l'élevage et le don de ces oiseaux indigènes ne sont pas strictement interdit par la législation nationale mais soumis à autorisation. "


          ¤¤ Statut juridique des hybrides de chardonnerets

        Qu'en est-il des hybrides de chardonnerets ? Les hybrides de chardonnerets étant issus de chardonneret, espèce protégée, ceux-ci sont protégés au même titre que le chardonneret. Cette règle non écrite, qui dit que l'hybride bénéficie des mesures de protection de son géniteur le plus protégé, a été entérinée par une jurisprudence de la Cour de Cassation du 29 mars 2000, où Mr BOUKOBZA a été condamné pour mauvais traitement à animaux et infraction à la réglementation sur les espèces protégées, l'individu d'espèce non-domestique protégée étant un hybride de tarin des aulnes, l'infraction étant le transport et la mise en vente d'animaux non domestiques et d'espèces protégées (Réf.32). De même que l'élevage de chardonnerets proprement dit n'est pas interdit, l'hybridation elle-même n'est pas interdite. C'est la commercialisation des hybrides de chardonnerets qui est interdite. Le certificat de capacité peut donc vous être demandé pour la détention et l'élevage des hybrides d'espèces non domestiques.

        A ce jour, tous les hybrides de chardonnerets, fussent-ils de canaris et nés en captivité, sont clairement interdits de commerce et de transport.
Projetons-nous dans l'hypothèse où les chardonnerets de couleurs seraient considérés comme domestiques. Que se passerait-il pour les hybrides de ces oiseaux ?
Si seuls les chardonnerets en phénotype mutant étaient reconnus comme individus d'espèce domestique, les hybrides en phénotype mutant devraient avoir le statut d'espèce domestique, et les hybrides en phénotype sauvage relèveraient du statut d'espèce non domestique protégée. En pratique, certaines difficultés sont envisageables.

Prenons l'exemple de l'élevage d'hybrides à phénotype brun entre chardonneret et canari (Photo 03). Différent croisements permettent d'atteindre ce but.

Le croisement idéal dans ce cas est :

    (croisement 01)   
 mâle Chardonneret brun
 
 X
(ou)
 femelle Canari brune
 
 mâle Canari brun
 X  femelle Chardonneret brune
    donnant   
 100% d'hybrides à phénotype mutant brun.


Tous les hybrides d'un croisement entre un chardonneret mutant accouplé à un canari ayant la même mutation auront le phénotype induit par cette mutation. En fonction de notre hypothèse de départ, tous ces hybrides à phénotype muté seraient autorisés à l'élevage et au commerce.

Que se passe-t-il lorsque le croisement fait intervenir le même chardonneret mutant avec un canari n'ayant pas la même mutation ?

Prenons le croisement :

    (croisement 02)   
 mâle Chardonneret brun  X  femelle Canari agate
    donnant   
  50% d'hybrides mâles à phénotype noir-brun porteurs d'agate et de brun.
  50% d'hybrides femelles à phénotype mutant brun.


Toujours dans notre hypothèse, ces femelles hybrides ne poseraient pas de problème.
Mais les jeunes hybrides mâles issus de ce croisement présenteraient un phénotype sauvage identique à celui qu'auraient les jeunes hybrides nés d'un croisement entre un chardonneret capturé et un canari quelconque. De ce fait, ces hybrides à phénotype sauvage sont alors protégés par les réglementations s'appliquant au chardonneret sauvage.
A partir d'un couple d'oiseaux libres de détention dans notre hypothèse, nous obtiendrions des mâles hybrides ayant un statut d'espèce protégée.

A l'inverse, il est possible d'obtenir des hybrides à phénotype muté en partant d'un chardonneret en phénotype sauvage, qui peut être un oiseau capturé illégalement :

    (croisement 03)   
 mâle Canari brun  X  femelle Chardonneret classique
    donnant   
  50% d'hybrides mâles à phénotype noir-brun porteurs de brun.
  50% d'hybrides femelles à phénotype mutant brun.


Les résultats du croisement 03 sont identiques à ceux du croisement 02 bien que le chardonneret utilisé puisse provenir d'un braconnage.

En pratique donc, il sera très difficile de prouver l'entière légalité d'obtention des hybrides à phénotype muté, sauf dans certains croisements particuliers.

          ¤¤¤ L'hybridation avec des mutations récessives et liées au sexe :

        Reprenons l'exemple de la mutation brune, récessive et liée au sexe, chez le chardonneret et le canari. Cette mutation, due à l'absence de noir, est portée par le chromosome sexuel X, et est notée X(n). Le gène non muté, présence de noir, est noté X(n+).
Les mâles étant X/X et les femelles X/Y, les hybrides mâles à phénotype brun sont donc nécessairement X(n)/X(n). Un des X(n) muté provient de la femelle canari brune, l'autre provient obligatoirement d'un mâle chardonneret en mutation brune.
En ce qui concerne les femelles hybrides à phénotype brun, elles sont nécessairement X(n)/Y, le gène muté "absence de noir" provenant du mâle chardonneret en mutation brune, oiseau domestique dans notre hypothèse de départ. Mais comme nous l'avons vu précédemment, le même résultat peut être obtenu en employant un oiseau non domestique - femelle chardonneret sauvage accouplée avec un mâle canari brun (croisement 03) ou mâle chardonneret porteur de brun accouplé à une femelle canari - puisque la présence d'un seul allèle muté suffit à la réalisation du phénotype muté chez les femelles hybrides, dans le cas des mutations liées au sexe. Il peut y avoir suspicion quant à l'origine, domestique ou non, du chardonneret.
Il y a une réelle difficulté pour l'agent chargé de contrôler les oiseaux à établir l'origine certaine de ces hybrides femelles, même si en général les croisements (espèce A X espèce B) et (espèce B X espèce A) ne sont pas équivalents et qu'il serait donc possible de déterminer le sens du croisement et d'en déduire la filiation des gènes en jeu. Pour illustrer ce propos, rappelons que le croisement étalon (cheval) X ânesse donne un bardot ou une bardine, et le croisement inverse, baudet (" étalon âne ") X jument, un mulet ou une mule.

          ¤¤¤ L'hybridation avec des mutations récessives et libres :

        D'autres croisements sont plus simples à interpréter : ce sont les croisements faisant intervenir des gènes récessifs et libres (non-liés au sexe, c'est à dire que les gènes sont disposés sur des chromosomes autres que X ou Y). Le phénotype muté n'apparaît chez les jeunes mâles et chez les jeunes femelles que s'ils héritent d'un allèle muté de leur père et de leur mère. La mutation doit bien sûr exister à la fois chez le chardonneret et chez son partenaire pour être exploitée dans l'hybridation.
Considérons la mutation opale, récessive et non-liée au sexe, chez le chardonneret et le canari (Réf.33, Photo.07, Photo.08).

    (croisement 04)   
 mâle Chardonneret opale
 
 X
(ou)
 femelle Canari opale
 
 mâle Canari opale  X  femelle Chardonneret opale
    donnant   
  100% d'hybrides à phénotype mutant opale.


Un des allèles opale de l'hybride provient du canari opale, et l'autre allèle provient obligatoirement d'un chardonneret en mutation opale. Tout autre canari employé avec un chardonneret opale ne produirait que des hybrides en phénotype classique bénéficiant des mesures de protection du chardonneret. A l'identique, tout chardonneret autre qu'opale accouplé avec un canari opale ne donnerait que des hybrides à phénotype sauvage ayant le statut d'espèce non domestique protégée.
Un hybride opale de chardonneret et de canari provient forcément d'un chardonneret ayant cette mutation, contrairement à ce qui a été observé plus haut dans le cas des mutations récessives et liées au sexe.

Mais la mutation étant récessive, les parents d'un hybride opale peuvent être porteur de la mutation, comme par exemple dans les croisements :

    (croisement 05)   
 Chardonneret porteur d'opale
 
 X
(ou)
 Canari opale
 
 Canari porteur d'opale  X  Chardonneret opale
    donnant   
  50% d'hybrides mâles et femelles à phénotype opale.
  50% d'hybrides mâles et femelles à phénotype sauvage porteur d'opale.


Il en résulte des hybrides à phénotype sauvage, donc dépendant des réglementations de protection et de préservation des espèces non domestiques. Un chardonneret à phénotype sauvage porteur de la mutation peut donc engendré des hybrides en phénotype muté et non-muté. Pour le législateur, les chardonnerets porteur de mutation, en phénotype sauvage, et leurs hybrides en phénotypes sauvages auront le statut d'espèce non domestique protégée. Pour éviter ce type de problème, il suffit de ne pas tenter l'hybridation avec un chardonneret classique porteur de mutation récessive.

Il n'y a donc pas d'ambiguïté quant à l'origine d'un hybride en phénotype mutant récessif et libre : il provient d'un chardonneret ayant cette mutation, le chardonneret pouvant être d'espèce non domestique car simplement porteur de la mutation (hétérozygote) ou d'espèce domestique s'il est en phénotype muté (homozygote). La suspicion peut se porter sur le statut du chardonneret bien que les chardonnerets porteurs proviennent d'individus domestiques, mais pas sur leurs hybrides en phénotype mutant récessif et libre.

          ¤¤¤ L'hybridation avec des mutations dominantes :

        Les mutations dominantes propres au chardonneret et ne se rencontrant pas dans l'autre espèce impliquée dans l'hybridation doivent théoriquement donner des hybrides à phénotype mutant certifiant l'origine du chardonneret employé. Je pense ici à la mutation jaune du chardonneret, dont l'équivalent ne semble pas être présent chez le canari. Malheureusement, je ne connais pas les résultats de l'hybridation entre chardonneret en mutation jaune et canari. Si les hybrides qui en résultent arborent un plumage à phénotype mutant propre à la mutation dominante du chardonneret, ces hybrides attesteraient alors de la mutation du chardonneret employé. Mais bien souvent les mutations dominantes sont aussi létales à l'état homozygote, ce qui veut dire qu'une tel chardonneret mutant, hétérozygote, donnera 50% d'hybrides à phénotype muté, et 50% d'hybrides à phénotype non-muté qui poseront problèmes. C'est le cas de la mutation jaune du chardonneret, dominante et libre. Par souci de précision, je rappelle qu'un gène dominant peut être libre ou lié au sexe. De même, concernant la mutation opale du chardonneret, je précise qu'il m'a été rapporté le cas d'un chardonneret en phénotype opale, la mutation étant dominante et libre chez cet individu (Réf.49).

        Que retenir de cette projection ? Dans le cas où seuls les chardonnerets en mutation de couleur seraient considérés comme domestiques, il y aurait une difficulté à prouver l'entière légalité d'obtention des hybrides à phénotype muté. Il est alors à craindre que les autorités compétentes ne fassent pas le détail et considèrent tout hybride de chardonneret comme étant interdit de commerce et bénéficiant du statut d'espèce non domestique protégée, ce qui est d'ailleurs la seule manière de protéger efficacement l'espèce à ce jour.
En effet, reconnaître tous les hybrides de chardonneret comme individus d'espèce domestique laisserait le champ libre aux braconniers de tous poils, l'hybridation chardonneret X canari et le commerce de ces hybrides étant la motivation première de ces personnes.
Actuellement, en ce début du mois d'août 2004, la question ne se pose pas : les hybrides de chardonnerets, quelque soit le chardonneret employé, bénéficie des mesures de protection du chardonneret, sauf si le partenaire du chardonneret a un statut de protection plus élevé que le chardonneret. L'hybride est alors protégé par les textes s'appliquant à cette espèce, et la pratique de l'hybridation impliquant un chardonneret est une pratique non-commerciale soumise à autorisation.

          ¤¤ Des lois restrictives efficaces ?

        Beaucoup d'éleveurs pensent que ces mesures si restrictives de préservation des espèces ne sont pas justifiées. Si tous les amoureux de la nature sont d'accord pour protéger la biodiversité dans toutes ses formes, les manières d'y parvenir divisent beaucoup ce grand public hétéroclite. Les plus extrémistes voudraient " libérés " les animaux enfermés ou issus de la " barbarie sélective " de l'homme (pour plus de renseignements : Réf.Pronatura) tandis que les éleveurs de tous bords veulent plus de pragmatisme dans les mesures de protection. Présentement, les éleveurs d'indigènes pensent que l'interdiction d'élever des chardonnerets ne favorise pas la préservation de l'espèce. Un élément de réponse peut être fourni par le programme de Suivi Temporels des Oiseaux Communs ou programme STOC du CRBPO . Le bilan de la période 1989-2001 intitulé " Etat de santé des populations des oiseaux nicheurs en France de 1989 à 2001 - état zéro " estime l'évolution démographique de plusieurs espèces d'oiseaux, et sert de point de référence pour les études en cours (Réf.34). Parmi les fringillidés faisant partie de cette étude, il y a notamment le chardonneret, le verdier d'Europe, le serin cini, le bouvreuil pivoine, la linotte mélodieuse et le gros-bec casse-noyaux. Toutes ces espèces bénéficient des mesures de protection prévues à l'article 1 de l'arrêté du 17 avril 1981. Sur la période considérée et avec les restrictions d'interprétation précisées dans l'étude, seuls le chardonneret et le gros-bec ont des effectifs stables, voire en en augmentation, tandis que les autres fringilles voient leur effectif décliner. Or le chardonneret est probablement l'oiseau le plus élevé et le plus souvent braconné de cette liste.
Le bilan 2003 du programme STOC fait apparaître cette fois une diminution des effectifs des populations de chardonnerets de 15% en 2003 après l'augmentation de 20% en 2002 (Réf.35).
Que peut-on en déduire ? Pas grand chose, puisque l'ensemble des raisons à l'origine de ces situations ne sont pas formellement identifiées dans ces descriptions de tendances démographiques (les habitats, mœurs, causes de déclin…variant d'une espèce à l'autre) mais il en ressort tout de même ce que tout le monde sait ou pense savoir : ces espèces ne disparaissent pas aujourd'hui du fait du braconnage ou d'une activité d'élevage, et sont plus que probablement victimes des changements induits par nos sociétés humaines.
Par défaut, il apparaît donc dans cette étude que l'élevage n'est pas un facteur de déclin pour le chardonneret. Beaucoup d'éleveurs sont pour une protection des espèces sauvages non domestiques tout en revendiquant le droit d'élever des individus domestiques. Ils estiment en effet que le marché parallèle de vente de chardonnerets et surtout de leurs hybrides avec le canari, marché alimenté par des chardonnerets capturés ou dénichés, est entretenu par les mesures restrictives étendues aux individus nés en élevage depuis plusieurs générations, identifiés par des bagues inamovibles. Ce marché semble bien profitable dans certains cas puisque des hybrides de chardonneret X canari et des chardonnerets mâles en phénotype sauvage ont été proposés à la vente à plus de cent cinquante euros lors du marché des oiseaux hebdomadaire de Paris. De telles pratiques frauduleuses sont bien entendues à proscrire et la solution prodiguée par les éleveurs pour endiguer le braconnage est " d'élever pour ne plus prélever ".
Les lois restrictives actuelles empêchent effectivement un commerce officiel de chardonnerets, d'élevage ou non, mais n'empêchent pas un marché parallèle de se fournir quasi-exclusivement en individus capturés ou dénichés. Il serait intéressant d'étudier la possibilité d'autoriser l'élevage et le commerce de chardonnerets en mutation de couleur, bagués au diamètre adéquat, tout en laissant inchangé le statut actuel des chardonnerets en phénotype sauvage et des hybrides de chardonneret, pour lesquels le commerce serait interdit et l'élevage soumis à autorisation. Les individus de phénotype sauvage porteur de mutation pourraient toujours s'échanger entre éleveurs dans les conditions prévues par la loi (certificat de capacité, autorisation de transport...). La personne désirant des hybrides de chardonnerets pourraient alors légalement acheter un chardonneret en mutation à cette fin, les futurs hybrides étant interdit de commerce et pouvant s'échanger dans les conditions prévues par la loi.

        Que l'on soit satisfait ou non des règlements juridiques existants, d'autres motivations que le respect de la loi devraient conduire les éleveurs et les particuliers à préférer un oiseau d'élevage à un oiseau prélevé dans la nature, des motivations éthiques mais aussi d'ordre pratiques.

           

- Raisons éthiques : Préservation de l'espèce et promotion de l'élevage amateur.

        


        Les éleveurs sont bien évidemment des passionnés d'oiseaux, et c'est cette passion qui est la fois notre meilleure vitrine et notre pire ennemie.
Meilleure vitrine, car par la connaissance et le respect de nos oiseaux et de leur biotope, nous pouvons participer à la préservation de notre environnement de manière très directe. Faire naître des générations d'oiseaux en captivité réduira d'autant la pression exercée par l'importation d'oiseaux sur les milieux naturels (sujet de discussion, puisque s'il est clair qu'une certaine importation est à bannir, vaut-il mieux laisser des oiseaux se faire massacrer sur place plutôt que favoriser une exportation sanitairement correcte vers les pays demandeurs ?). Et surtout, en ces temps de raréfaction des milieux sauvages et donc de menaces sur nombre d'espèces, un élevage rigoureux et suivi permettrait de créer des populations de "réserve" en milieu captif, sans compter l'accumulation de connaissances en découlant, en vue, pourquoi pas, d'une réintroduction le moment venu, comme ce fut le cas pour le faucon pèlerin dans les ex-Allemagne de l'Est et de l'Ouest ?
Pire ennemie, car non-canalisée, cette passion prend le pas chez certains éleveurs (ou particuliers) sur le respect dû à l'oiseau, en tant qu'individu et espèce. Combien de personnes cèdent ainsi à la tentation de capturer des oiseaux sauvages pour satisfaire leur plaisir ? La passion prend alors la forme de l'égoïsme, qui se heurte dans ce cas à l'incompréhension du grand public et à la répression des autorités, et je dirais, avec raison.

Il est possible de tenir une ligne de conduite en bannissant l'utilisation d'oiseaux braconnés, et en se restreignant à l'utilisation d'oiseaux bagués, ou d'importation légale en dernier ressort. Il sera d'autant plus difficile d'accabler les éleveurs si ceux-ci répondent par la connaissance, le respect de l'oiseau sauvage avant le respect de l'oiseau captif, le plaisir d'élever et le partage de leur passion.

Il est des oiseaux captifs qui ne sont pas privés de toute liberté.

           

- Raisons pratiques : il est nettement plus simple d'élever des oiseaux d'élevages.

        


        Le chardonneret, un des seuls Fringillidés doté à la fois d'un rouge vif et d'un jaune intense, est un excellent chanteur, ce qui lui vaut d'être apprécié comme oiseau de compagnie depuis fort longtemps. L'hybridation chardonneret X canari est une très ancienne pratique, dont les résultats ont déjà été décrits en 1709 par Hervieux de Chanteloup (Réf.37). Il serait illusoire de se voiler la face : elle continue à ce jour, mue par un engouement profond pour les hybrides mâles, d'excellents chanteurs spécialement appréciés tout autour de la Méditerranée.

La méthode traditionnellement employée consistait à capturer un chardonneret adulte ou à dénicher des oisillons ou des oeufs et de les confier à une femelle canari.
Partir d'un oiseau capturé est source de nombreux problèmes dus à l'acclimatation de l'oiseau à la cage et à la nourriture, et il n'est pas rare que l'oiseau ne survive pas au-delà de quelques mois. Si ce cap est franchi, très souvent plusieurs années de cage sont nécessaires avant que le chardonneret tente de se reproduire. Dans son ouvrage édité en 1975, G.SMET préconise de " toujours attendre que le Chardonneret ait deux années de cage avant de l'apparier " (Réf.44). Les résultats sont donc extrêmement incertains avec cette méthode.
Partir d'oisillons ou d' oeufs dénichés et confiés à une femelle canari est une méthode plus sûre mais tout aussi répréhensible, et peut-être même plus dommageable que la capture. En effet, beaucoup de braconniers ne se contentent pas d'un seul oeuf, mais prennent l'ensemble de la nichée, tant qu'à faire ! Il y a donc prélèvement de toute une famille d'oiseaux, ce qui est d'autant plus dramatique si le prélèvement a lieu en fin de saison de reproduction, car les parents n'ont plus alors le temps de refaire une nichée pour remplacer celle qui a été pillée. Prélever quatre oeufs dans un seul nid a un impact plus élevé sur l'environnement que de prélever quatre oeufs dans quatre nids différents (dans l'hypothèse où les couvées survivantes sont menées à bien) car prendre quatre oiseaux de même parenté revient à diminuer plus fortement la variabilité génétique de l'espèce et à favoriser à long terme les phénomènes de consanguinité.

Il est à noter que le chant du chardonneret, motivation première des contrevenants, est pour partie inné, et pour partie appris par le jeune mâle. Il y a donc une baisse de qualité du chant du chardonneret en procédant de la sorte, car il aura plus tendance à chanter canari si il est élevé parmi des canaris que s'il était élevé parmi des chardonnerets.

        Pour toutes les raisons évoquées précédemment, ces source d'approvisionnement sont à proscrire. Il existe aujourd'hui de nombreux éleveurs de chardonnerets en France, en mutation et phénotype sauvage, et ils sont encore beaucoup plus nombreux dans tous les pays limitrophes. Quels sont les intérêts de se procurer des oiseaux d'élevage ?

        Il y a tout d'abord les facilités d'entretien. L'acclimatation au nouvel environnement se fait très vite avec des oiseaux nés en captivité, habitués à la cage et au va-et-vient du soigneur. L'oiseau d'élevage n'est donc pas excessivement stressé, contrairement à un oiseau de capture dont le stress peu provoquer le décès ou l'inaptitude à la reproduction. Ensuite, il y a tous les conseils que l'éleveur pourra vous donner : celui qui élève des chardonnerets peut vous apprendre à en élever. En achetant un chardonneret d'élevage, vous achetez aussi une partie de l'expérience de l'éleveur et vous entrez dans le milieu de l'élevage des chardonnerets, et il vous sera plus facile de communiquer sur ce thème.
En capturant ou en dénichant des chardonnerets, vous vous excluez de ce milieu, car que vaut une capture par rapport aux efforts d'un éleveur, surtout s'il est capacitaire ? Si celui qui les capture les connaît si bien, pourquoi ne les élève-il pas ? Quels conseils d'élevage vous donnera un braconnier ? Et comment discuter facilement de l'élevage d'un oiseau dont vous voulez cacher l'existence et l'origine?
Les chardonnerets d'élevage se comportent si bien en milieu captif que certains y sont habitués comme le sont les canaris et se reproduisent même en petite cage. La reproduction pour le printemps suivant l'achat est donc très fortement probable, y compris dans le cadre de l'hybridation.
De plus, en fonction de vos moyens, vous pouvez tenter des hybridations plus intéressantes que l'hybridation traditionnelle " chardonneret à phénotype sauvage X canari ". Les mutations ou combinaison de mutations de chardonnerets sont en effet nombreuses à ce jour : agate, brune, isabelle, eumo, jaune, tête blanche, satinée, opale et j'en passe.

   
  Photo 01 : Chardonneret, phénotype isabelle
   (combinaison des mutations agate et brune).
  Photo 02 : Chardonneret, mutation satinée.
  

           

Partie II : Généralités sur l'hybridation entre chardonneret d'élevage et canari.

        


        L'hybridation mâle chardonneret X femelle canari est relativement simple en partant d'un sujet d'élevage. L'hybridation inverse, mâle canari X femelle chardonneret, quoique plus compliquée, est couramment réalisée avec les chardonnerets d'élevage. La clé de la réussite est la connaissance des deux espèces utilisées pour la reproduction, autrement dit, l'expérience de l'éleveur, mais aussi et toujours, un peu de chance.
Pour une première tentative d'hybridation, il vaut mieux tenter le premier croisement, mâle chardonneret sur femelle canari. Il est impératif d'acheter son chardonneret d'élevage en automne, afin que celui-ci passe l'hiver avec sa femelle canari, de préférence non pas seuls mais avec un groupe d'autres femelles canaris et d'une femelle chardonneret pour bien faire.


           

- L'hybridation en volière :

        

        Au printemps, les oiseaux sont libérés en volière d'élevage, de préférence avec des branchages recréant un milieu de buissons épars et de branches exposées au soleil. Les essences utilisées le plus couramment sont le pin, l'if, le thuya, le sureau.
L'idéal est de lâcher plusieurs femelles canaris pour le mâle chardonneret. Il ne doit pas y avoir de mâle canari dans la volière, mais la présence d'une femelle chardonneret est fortement conseillée : le mâle chardonneret sera intéressé par la présence de la femelle chardonneret, à défaut de l'être par les femelles canaris, et sera par la suite tenté de cocher les femelles canaris alors qu'elles ne l'intéressaient pas dans un premier temps.
Vers fin avril, le mâle chardonneret est prêt pour la reproduction, en général un peu plus tôt que sa femelle, en condition vers début mai. Les chardonnerets prêts à la reproduction ont la ligne noire de leur bec qui disparaît, et celui-ci devient plus rosé. Les femelles canaris sont prêtes depuis début avril, et il est fort probable que le mâle chardonneret d'élevage cochera l'une ou l'autre femelle canari avant de cocher sa femelle chardonneret.
De cette manière, le propre élevage est assuré en même temps que l'hybridation est tentée. Une des conditions à respecter est de mettre peu d'oiseaux dans la volière, un couple de chardonneret avec deux femelles canaris et éventuellement un ou deux couples d'une autre espèce dans un volume de 3 X 2 X 2 mètres cubes est bien suffisant. La distribution de graminées sauvages est un grand facteur de réussite : pissenlit, bourse à Pasteur, gazon, knautia des champs, sénéçon, laitue, crépide (Réf.36)... Les chardonnerets, au préalable habitués à la pâtée aux oeufs lors de leur élevage, nourriront leurs jeunes avec ces semences, la pâtée d'élevage et le mélange quotidien de graines pour chardonnerets. Il est fortement conseillé de prendre un mélange de graines spéciales chardonnerets, et de nourrir les chardonnerets fraîchement acquis avec le mélange donné par l'éleveur. Vous limiterez de la sorte les problèmes d'hépatite et " d'oiseau en boule ".
Les nids mis à disposition sont des nids en osiers ou en bois, placés en hauteur, sur le grillage nu ou cachés par les branchages. Très souvent les femelles construisent un nid naturel dans les branchages, le nid étant exposé au soleil mais masqué en partie par d'autres branchages.

Si vous disposez d'une volière, cette méthode d'élevage et d'hybridation est simple à réaliser et assez efficace, l'ayant testée avec plusieurs fringillidés (roselin du Mexique X canari, verdier de l'Himalaya X canari…) (Réf.48).

           

- L'hybridation en cage :

        

        Je ne la pratique pas, mais de nombreux éleveurs hybrident en cages. Il est préférable que les deux oiseaux hivernent ensemble. Au printemps, l'éleveur a le choix entre deux pratiques : l'élevage classique ou l'impromptu.
Dans l'élevage classique, le mâle chardonneret rejoint la femelle quelques jours après qu'elle ait pris possession des lieux, ou si le couple a été isolé pendant l'hiver, mâle et femelle sont placés ensemble dans la cage d'élevage, assez spacieuse pour que les oiseaux puissent se dépenser. Il vaut mieux que la femelle canari ne voit pas de mâle de son espèce. Certains disent que le chant des mâles peut stimuler la femelle canari à faire son nid si celle-ci ne s'intéresse pas au mâle chardonneret, mais qu'il pourrait aussi détourner l'attention de la femelle canari qui peut alors refuser de s'accoupler avec le mâle chardonneret. Le but de cet élevage est d'essayer de former un couple d'espèces différentes. Si le couple se forme, le mâle chardonneret nourrira la serine, laquelle acceptera l'offrande. La suite de l'élevage rentre alors dans un schéma classique d'élevage de canaris, le chardonneret pouvant participer à l'élevage des jeunes, ou pas.
L'éleveur peut aussi choisir l'impromptu : la femelle est placée seule dans sa cage d'élevage, séparée du mâle chardonneret par une grille coulissante. Lorsque la femelle commence à faire le nid et à "demander un mâle", l'éleveur ôte la séparation, en soirée ou tôt le matin. Le chardonneret mâle est alors censé féconder la femelle. Le mâle est soit laissé avec la femelle jusqu'à la ponte du troisième œuf, soit replacé dans sa cage au bout de quelques heures jusqu'au lendemain où le même manège reprend jusqu'à la ponte du troisième œuf.
Pour inciter la femelle à nicher, un mâle canari peut être mis de l'autre côté de la cage de la femelle. Dans ce cas, le facteur déterminant est l'excitation du mâle chardonneret, la femelle canari faisant facilement des pontes en période de reproduction. Il ne s'agit pas de former un couple, mais de mettre en présence deux reproducteurs au bon moment.
L'alimentation des oiseaux est celle décrite plus haut, en veillant à ne pas sur-alimenter les oiseaux.

        L'hybridation inverse, mâle canari X femelle chardonneret est plus délicate et nécessite plus d'attention quant à la formation du couple et la préparation de la femelle. Celle-ci doit avoir à sa disposition les matériaux adéquats pour faire son nid (gazon séché, mousses fines, matériaux blancs pour la coupelle interne). L'impromptu ne me semble pas possible pour l'instant au vu des mœurs de la femelle chardonneret, et il est nécessaire de stimuler celle-ci par la présence d'un mâle en formant un couple.
Je n'ai pas pratiqué ce type d'hybridation, et n'ai pas de renseignements précis sur cette pratique, mais si un jour j'ai la chance de pouvoir le faire, je ferai hiverner le canari mâle avec seulement une ou deux femelles chardonnerets d'élevage. Je relâcherai les oiseaux au printemps dans une volière plantée, et n'escompterai pas de résultat la première année. Je retenterai alors la même chose la deuxième année avec les mêmes oiseaux.

        Suivant le canari employé, deux types d'hybrides peuvent être obtenus : des hybrides mélaniques et des panachés.
           

- Les hybrides mélaniques :

        

        Les hybrides mélaniques sont obtenus en employant un canari mélanique.
Ceux-ci ont le masque bien formé, de couleur rouge-orange, les barres alaires sont faiblement présentes et de couleur jaune-orangée. Si les mélanines sont peu apparentes, comme dans la mutation satinée, les barres alaires sont plus importantes.
Le reste du plumage est fonction du type de mélanines du canari et du chardonneret. Il peut ainsi y avoir des hybrides mélaniques foncés (type noir-brun, brun, agate, isabelle...) ou des hybrides mélaniques claires (de type satiné, opale....).

   
  Photo 03 : Hybride (Canari X Chardonneret) en phénotype brun.   Photo 04 : Hybride (Canari X Chardonneret) en phénotype satiné.
 
   
  Photo 07 : Hybride (Chardonneret opale X Canari noire opale mosaïque jaune)
   en phénotype opale.
   Elevage, obtention et photographie : COMPERE Hervé.
   Publiée avec l'aimable autorisation de l'auteur.
  Photo 08 : Hybride (Chardonneret opale X Canari noire opale mosaïque jaune)
   en phénotype opale.
   Elevage, obtention et photographie : COMPERE Hervé.
   Publiée avec l'aimable autorisation de l'auteur.


           

- Les hybrides panachés :

        

        Les hybrides panachés (Photo 05) sont obtenus avec un canari lipochromique (jaune, blanc, orange) ou panaché. Ces hybrides arborent souvent des barres alaires d'un beau jaune franc, presque aussi importantes que le chardonneret, mais le masque est souvent incomplet.
La couleur rouge-orangée du masque n'apparaît que là où la tête est "mélanisée". Il semble que le masque rouge soit déposé sur les mélanines (visibles ou masquées comme dans le cas de la mutation satinée). Là où l'hybride n'aura pas de tâche mélanique au niveau du masque, il n'y aura pas de masque rouge.
Le reste du plumage sera panaché : tâches mélaniques (noir-brunes, brunes, agates, isabelles, satinées..) sur fond blanc pure. Ces hybrides panachées ont une qualité de plumage remarquable à mes yeux, avec un blanc particulièrement pure. Bien sûr, l'étendue des panachures est très variable, allant d'un manteau à peine tâché de blanc à un endroit à la gamme opposée, un manteau presque blanc avec juste une tâche mélanique.

           

- Du masque du chardonneret

        

        La remarque concernant la présence d'un masque rouge-orangé déposé sur un fond mélanique, du moins chez les hybrides entre chardonneret et canari, semble corroborée par le résultat du croisement de deux chardonnerets "févés" (à gorge blanche). Ce croisement donnerait 25% de jeunes chardonnerets blancs aux yeux noires avec les ailes jaunes et sans masque rouge (Photo 06 ; Réf.42). Il se pourrait donc que le masque rouge n'apparaisse pas dans cette variété de chardonneret du fait de l'absence de mélanine dans les plumes faciales.
Chez le chardonneret, les couleurs jaune des ailes et rouge du masque proviennent du même caroténoïde (pigment) et ont la même composition moléculaire. La différence principale entre les deux couleurs est la concentration des pigments et le type d'interaction entre les pigments et les barbules de kératine des plumes. Ces interactions provoquent des distorsions structurales des molécules de caroténoïdes, ce qui altère leurs propriétés optiques, et de ce fait leur couleur finale. C'est ainsi que la couleur initiale du même pigment est modifiée pour donner du jaune dans les ailes et du rouge au niveau du masque (Réf.38).
La présence de mélanines au niveau du masque semble donc nécessaire pour qu'il y ait présence d'un masque rouge, mais ce n'est pas une condition suffisante comme le prouve d'autres hybridations. Un hybride [Chardonneret X Verdier à tête noire] a été présenté lors du mondial de Lausanne dont le masque était plutôt noir-grisâtre avec de faibles traces de jaune-orangé (Réf.39). De même, l'hybride [Chardonneret X Verdier de l'Himalaya] possède un masque rappelant celui du verdier de l'Himalaya, jaune légèrement orangé avec les marques noires du verdier de l'Himalaya mélangées aux marques blanches du chardonneret (Réf.40). Dans l'hybridation [Chardonneret X Tarin de Magellan], l'hybride a un masque noir qui semble piqueté de rouge (Réf.41).
La présence d'un masque chez le partenaire du chardonneret empêcherait, au-moins dans ces exemples précis, la réalisation du masque caractéristique du chardonneret chez l'hybride. Cette observation a été faite lorsque le partenaire du chardonneret est une espèce ayant un masque coloré comme le verdier de l'Himalaya ou un masque noire comme les verdiers à tête noire ou tarin de Magellan.

Les mutations de chardonneret existantes à ce jour nous apportent aussi leur lot d'informations. Il apparaît que les mutations ayant trait aux mélanines ont aussi une influence sur la coloration du masque. La teinte rouge est faiblement modifiée dans les mutation agate et eumo diminuant la quantité de brun dans le plumage. Elle est plus altérée dans les mutations ou combinaison de mutations entraînant une diminution plus ou moins prononcée du pigment noir : brune, isabelle (Photo 01), satinée (Photo 02)…où la teinte rouge tire plus vers le rouge-orangé que le rouge cramoisi. Et comme explicité plus haut, les chardonnerets blancs aux yeux noirs ne présentent que du jaune dans les barres alaires, à l'exception de faibles traces jaune-orangées au niveau du masque.

Les résultats tirés de ces hybridations et de ces mutations semblent montrer des corrélations entre mélanines et couleur du masque du chardonneret. En expliquer les relations exactes nécessiterait des études scientifiques plus précises quant aux relations mélanines - structure des plumes - fixation des caroténoïdes dans les plumes. Des études comparatives sur cette thématique et l'identification des caroténoïdes du masque chez le chardonneret et l'hybride chardonneret X canari pourraient être riches de renseignements.

   
  Photo 05 : Hybride panaché (Chardonneret X Canari)
   Extrait du livre " Gli Ibridi ", ©ALCEDO srl (Réf.43).
   Publiée avec l'aimable autorisation de l'auteur.
  Photo 06 : Chardonneret blanc aux yeux noirs.
   Extrait du livre " Il Cardellino " , ©ALCEDO srl (Réf.42).
   Publiée avec l'aimable autorisation de l'auteur.


        Actuellement, de nombreux indigènes sont au moins en cours de domestication en Europe, domestication apportant un nombre croissant de mutations, chez le chardonneret et bien d'autres indigènes européens. De nouveaux croisements deviennent possibles, et de nouvelles variétés d'élevage ainsi que de nouveaux types d'hybrides sont à espérer. Mais cette manne d'informations et de plaisirs d'élevage apportée par l'augmentation de la biodiversité sera-t-elle récoltée par les éleveurs, ou sera-t-elle considérée par des écologistes extrémistes ou des lois inadéquates comme une boîte de Pandore qu'il va falloir refermer ?


SCHLUB Stéphane
Article rédigé le 01 septembre 2004
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Remerciements :

Je tiens à remercier Mme ROBIN Sandrine de la DDSV du Bas-Rhin, Mr COQUERELLE de l'INRA de Jouy-en-Josas, Mr DUVALER de l'ONCFS-Brigade Convention de Washington pour leur aide et leur disponibilité, Mr NATALE pour m'autoriser la publication des photos tirées de ses livres, et comme toujours, Bénédicte pour la relecture des articles.


Présentation des intervenants :

Mr COQUERELLE Gérard
- Ingénieur d'Etude à l'INRA depuis 1960, travaillant actuellement à l'UMR INRA-INA Paris-Grignon intitulée " Génétique et Diversité Animales ", spécialisé dans les mutations à effet visible chez les volailles d'élevage et plus particulièrement chez les poules, auteur d'un livre de vulgarisation sur le sujet intitulé "Les poules - Diversité génétique" (2000, INRA éditions).
- membre, au sein du Département de Génétique Animale, des réseaux " Ressources Génétiques ", " Génétiques Aviaire ", " Cryobanque Aviaire ".
- membre de la " World Poultry Science Association " (WPSA) du groupe pilote volailles (depuis l'origine) du Bureau des Ressources Génétiques (WPSA), membre élu du conseil d'administration de la Société Centrale d'Aviculture de France (SCAF, reconnue d'utilité publique), membre de la Société d'Ethnozootechnie, membre du conseil scientifique de ProNatura France (société pour la protection animale non anthropomorphique)
- adhérant à divers clubs avicoles


Remarques des intervenants :

ONCFS :
"Nous avons pris connaissance avec intérêt de votre mail du 10/09.
Nous ne formulerons pas de commentaire sur le fond.
Une remarque sur un point qui nous concerne : page 4/22,paragraphe débutant par "Face à ces interprétations différentielles...", vous voudrez bien noter qu'il ne s'agit pas de notre interprétation mais de celle du MNHN, phrase : "Mais, considérant d'autre part l'interprétation de l'ONCFS..."*
Nos services n'interprète pas la réglementation, ils s'appuient sur des arguments fournies par des autorités. Dans les cas d'espèce le MNHN de Paris est l'autorité scientifique de la France. Aussi, lors d'une interrogation sur une donnée scientifique, celui-ci est interrogé par nos soins.
Vous remerciant par avance."


* Remarque de l'auteur : ce début de phrase a été remplacée par "Mais, considérant d'autre part l'application des textes de lois faite par l'ONCFS..." dans le texte en ligne.


Références :


Réf.01 : Texte de la convention de Washington,
http://www.cites.org/fra/disc/text.shtml#texttop

Réf.02 : La protection des espèces sauvages, menacées d'extinction (convention de Washington) sur le site des douanes françaises,
http://www.douane.gouv.fr/finc.asp?page=entreprise/wash.htm&cusnum=1008

Réf.03 : Règlement (CE) n°1808/2001 de la commission du 30 août 2001 portant modalité d'application du règlement (CE) n°338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_250/l_25020010919fr00010043.pdf

Réf.04 : Directive " Oiseaux " 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979,
              Texte originel (officiel, sans les modifications ultérieures ni les annexes)
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=31979L0409&model=guichett
              Texte consolidé (avec les modifications et les annexes, mais sans valeur juridique dans sa forme de présentation)
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/pdf/1979/fr_1979L0409_do_001.pdf

Réf.05 : Acte d'adhésion de Malte, Environnement, protection de la nature, JO des CE du 23/09/2003, p 870,
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=12003TN11/10/D&model=guichett

Réf.06 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, JO des CE du 10/02/1982, pp 03-32,
              Sur le site des conventions du Conseil de l'Europe :
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
              Sur le site d'Eur-Lex :
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=21979A0919(01)&model=guichett

Réf.07 : Protection de la Nature et de la biodiversité, fiches de synthèse législatives du site " EUROPA ",
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s15006.htm

Réf.08 : Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UPEAA.htm

Réf.09 : Article 1 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UPICNXXXXXX001AAXXXXXXAC

Réf.10 : Article 4 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UPICNXXXXXX004AAXXXXXXAC

Réf.11 : Communications verbales de M.DUVALER, agent de l'ONCFS spécialisé dans la réglementation des espèces sauvages.

Réf. 12 : Luc LORCA, " Le droit français et l'élevage de l'avifaune indigène - 2è partie : le droit européen ", Les Oiseaux, n°8, avril 1993, pp 40-41.

Réf.13 : Article L412-1 du Code de l'Environnement,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UDAXXXXXXXX1X412L01AXXAA

Réf.14 : Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 03 janvier 1996, affaire Quignon,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1996X01X06X00817X053

Réf.15 : Article R211-5 du Code de l'Environnement,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UDAXXXXXXXX2X211R005XXAA

Réf. 16 : Article R213-5 du Code de l'Environnement,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=R213-5

Réf. 17 : Communications verbales de M.JARRY Guy, chercheur au CRBPO.

Réf.18 : Annexe de l'Instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 (Liste des animaux considérés comme domestique),
http://aux.fringill.idees.free.fr/Documents/PDF_Annexe_NP-94-6_1994-10-28.pdf

Réf. 19 : Marcel RUELLE, " Le chardonneret élégant [Carduelis carduelis carduelis |Linné)] et ses cousins, les chardonnerets orientaux. ", 1993, édité par la Fédération Ornithologique Wallonne.
Site web de l'auteur : http://www.fringilles.be.tf/

Réf. 20 : Jean-Denis VIGNE, " Domestication animale et diversité ", sur une page Internet du journal " Le Monde " (durée : 1H16),
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-283515,0.html

Réf. 21 : Jared DIAMOND, " Evolution, consequences and future of plant and animal domestication. ", Nature 2002 Aug 8;418(6898):700-707,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12167878

Réf. 22 : QUID 2004, page 273, 3è paragraphe.

Réf. 23 : Correspondance de Mr COQUERELLE du 22 avril 2004 en réponse aux interrogations sur le statut domestique des chardonnerets d'élevage en mutation de couleur.

Réf. 24 : " Stratégie nationale pour la biodiversité ", 13 mai 2004, pp 08 et 22,
http://www1.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=2006

Réf. 25 : SCHLUB Stéphane, " Certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non-domestiques - Point de départ : les pièces constitutives du dossier au 28 avril 2004 ", 30 juin 2004,
http://stephane.schlub.free.fr/article%20certif%20depart.html

Réf.26 : Article R213-1-1 du Code de l'Environnement,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=R213-1-1

Réf.27 : Article L413-2 à L413-4 du Code de l'Environnement,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CENVIR&code=&h0=CENVIROL.rcv&h1=4&h3=6

Réf.28 : Article R213-2 à R213-4 du Code de l'Environnement,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CENVIR&h0=CENVIROR.rcv&h1=1&h3=16

Réf.29 : Arrêté du 25 octobre 1995 paru au Journal Officiel JO n°262 du 10 novembre 1995, p16543,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVN9540345A

Réf.30 : Article L415-3 du Code de l'Environnement (sanctions),
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=L415-3

Réf.31 : Article 8 du Code de Procédure Pénal,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROCPEL.rcv&art=8

Réf.32 : Cour de Cassation - Affaire BOUKOBZA, 29 mars 2000,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2000X03X06X00860X054

Réf.33 : Communication privée de la part de JM EYTORFF, (18 janvier 2004). Site web de l'auteur :
http://members.aol.com/cardueline/HOME.html

Réf.34 : STOC, " Etat de santé des populations d'oiseaux nicheurs en France de 1989 à 2001 - état zéro ",
http://www.mnhn.fr/mnhn/crbpo/r%E9sultats_etat_populations.htm

Réf.35 : STOC, " Bilan du programme STOC pour la France en 2003 ",
http://www.mnhn.fr/mnhn/crbpo/STOC-2002-2003-ornithos.pdf

Réf.36 : SCHLUB Stéphane, " Fringillidés : calendrier sommaire des graines sauvages ", 23 mars 2004,
http://stephane.schlub.free.fr/article%20calendrier.html

Réf.37 : POMAREDE Maurice, " Le canari - précis de canariculture ", 2è édition, janvier 1992, pp 294-295, éditions du Point Vétérinaire.

Réf.38 : STRADI Riccardo, " The colour of flight - carotenoids in bird plumage ", 1998, University of Milan, éditions SOLEI press.

Réf.39 : Photographies de [Chardonneret X Verdier à tête noire] visibles sur le site de SCHLUB Stéphane " Aux Fringill'idées " aux pages :
http://aux.fringill.idees.free.fr/Zoom_Lausanne-2004_Hy13.html et http://aux.fringill.idees.free.fr/Zoom_Lausanne-2004_Hy14.html

Réf.40 : SCHLUB Stéphane, description de l'hybride chardonneret X verdier de l'Himalaya, 1997
publiée dans " LE VERDIER D'EUROPE [Carduelis chloris (Linné)], et ses cousins, les Verdiers orientaux ", RUELLE Marcel, 1997, p365.
Photographie visible à la page : http://aux.fringill.idees.free.fr/Zoom_Hy Chrdt X VdH.html

Réf.41 : Photographie de [Chardonneret X Tarin de Magellan] (Goldfinch X Hooded siskin en anglais) visible sur le site " Mules & Hybrids " de Bernard WILLIAMS à la page http://www.geocities.com/mules_hybrids/ rubrique " all others varieties ".

Réf.42 : Massimo NATALE & Leone GIULIANO PIDALA, " Il Cardellino ", 2003, pp 182-187, édition ALCEDO srl.
Site web de la revue "Alcedo Ornitologia e Natura" : http://www.alcedoedizioni.com/

Réf.43 : Massimo NATALE & Leone GIULIANO PIDALA ," Gli Ibridi ", sortie prévue en 2004, édition ALCEDO srl.
Site web de la revue "Alcedo Ornitologia e Natura" : http://www.alcedoedizioni.com/

Réf.44 : G.SMET ," Les Canaris et les secrets de leur élevage vulgarisés par le Serino ", 1975, édition BORNEMANN.

Réf.45 : Règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 09 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, Journal officiel n° L 061 du 03/03/1997 p. 0001 - 0069,
              Texte originel (officiel, sans les modifications ultérieures ni les annexes)
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=31997R0338&model=guichett
              Texte consolidé (avec les modifications et les annexes, mais sans valeur juridique dans sa forme de présentation)
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/pdf/1997/fr_1997R0338_do_001.pdf

Réf.46 : Communications verbales de Mme ROBIN Sandrine, agent de la DDSV de Strasbourg.

Réf.47 : Code de l'Environnement,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CENVIR&code=

Réf.48 : SCHLUB Stéphane, " Développement d'un hybride [Verdier de l'Himalaya X Canari] (Carduelis spinoides X Serinus canaria) ", 20 juillet 2003,
http://stephane.schlub.free.fr/article%20Hy%20VdH%20x%20Canari.html

Réf.49 : Communication privée de Mr BISQUERRA Jean-François, président du club technique d'ICC France, 10-09-2004


Liens utiles :

CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
http://www.cites.org/fra/index.shtml

CRBPO : Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux
http://www.mnhn.fr/mnhn/crbpo/

Douane Française
http://www.douane.gouv.fr/default.asp

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
http://www.inra.fr

Légifrance : le service public de la diffusion du droit (comportant des liens pour le droit européen)
http://www.legifrance.gouv.fr/html/index.html

Législation française et certificat de capacité : page récapitulative (par MAURISOT Alice),
http://bestofpiafs.free.fr/cc/recap.php

MAPAAR, Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et des Affaires Rurales
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
http://www.ecologie.gouv.fr/sommaire.php3

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
http://www.oncfs.gouv.fr/

ProNatura France, société pour la protection animale non anthropomorphique
http://pronaturafrance.free.fr/



Abréviations :

  CITES
 
  :
 
 Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora
  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction.
       
  CE   :  Communauté Européenne.    
       
  CRBPO   :  Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux.
       
  DDSV   :  Direction départementale des Services Vétérinaires.  
       
  INRA   :  Institut National de la Recherche Agronomique.
       
  JO CE   :  Journal Officiel de la Communauté Européenne.
       
  JO RF   :  Journal Officiel de la République Française.
       
  MAPAAR   :  Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et des Affaires Rurales.
       
  MNHN   :  Museum National d'Histoire Naturelle.
       
  ONCFS   :  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
       
  STOC   :  Suivi Temporel des Oiseaux Communs.  


Annexes :

Remarque : dans les textes de loi en annexes, seules les espèces d'intérêts ont été reportées dans les listes des espèces.
                    Les textes de loi complets sont visibles aux références correspondantes ci-dessus.
                    Les annexes sont numérotées en fonction du numéro des références correspondantes : Annexe 03 est l'annexe de la référence 03.
Annexe 03 : Article 36 paragraphe 5 du règlement CE n°1808/2001,

"5. Les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués à l'aide d'une bague fermée sans soudure portant un marquage spécifique . c'est-à-dire une bague ou un ruban en cercle continu, sans aucune rupture ou joint, qui n'a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas de l'enlever de la patte de l'oiseau devenu adulte après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, et qui a été fabriquée commercialement à cette fin."
Annexe 05 : JO des CE du 23/09/2003, p 870, acte d'adhésion de Malte, Environnement, protection de la nature,
"Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XI: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Malte - 10. Environnement - D. Protection de la nature Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0870 - 0870

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XI: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Malte - 10. Environnement - D. Protection de la nature

31979 L 0409: Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p.1), modifiée en dernier lieu par:
- 31997 L 0049: Directive 97/49/CE de la Commission du 29.7.1997 (JO L 223 du 13.8.1997, p. 9). Par dérogation à l'article 5, points a) et e), à l'article 8, paragraphe 1, et à l'Annexe 10V, point a), de la directive 79/409/CEE, Carduelis cannabina, Carduelis serinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis spinus, Fringilla coelebs et Coccothraustes coccothraustes peuvent être capturés intentionnellement jusqu'au 31 décembre 2008 à l'aide de filets traditionnels connus dans les îles maltaises sous le nom de "clap-nets" (variante de la chasse à la pantière), en vue exclusivement de leur maintien en captivité, étant entendu que les objectifs intermédiaires suivants sont atteints:
- d'ici à la date d'adhésion au plus tard, le Comité ornithologique maltais sera mis en place, tous les sites de piégeage auront été enregistrés, une étude pilote relative à un projet d'élevage en captivité et une étude sur la mortalité des fringillidés en captivité auront été présentées, le nombre et les types d'espèces détenues et élevées en volière auront été évalués et un programme d'information sur la mise en oeuvre d'un système d'élevage en captivité aura été présenté à la Commission;
- d'ici au 30 juin 2005, un programme d'élevage en captivité aura été mis en place;
- d'ici au 31 décembre 2006, la réussite du système d'élevage en captivité et le taux de mortalité des oiseaux dans le cadre de ce système auront été évalués;
- d'ici à juin 2007, le nombre d'oiseaux sauvages capturés nécessaires pour maintenir la diversité génétique aura été évalué;
- d'ici à décembre 2007, le Comité ornithologique maltais aura fixé le nombre de spécimens sauvages par espèce qui, aux termes de la directive, peuvent faire l'objet d'une capture pour garantir une diversité génétique suffisante des espèces captives.
Les mesures prises durant la période transitoire sont pleinement conformes aux principes régissant la période de chasse des oiseaux migrateurs tels que prévus par la directive 79/409/CEE. Il est prévu que le nombre d'oiseaux capturés sera notoirement réduit durant la période transitoire. Malte rendra compte chaque année à la Commission de l'application de cette mesure transitoire et des progrès réalisés."
Annexe 09 : Article 1 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981,
" Art. 1er. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

(Liste)
- Fringillidés.
Toutes les espèces de becs croisés (Loxia sp).
Gros bec (Coccothraustes coccothraustes).
Verdier (Chloris chloris).
Toutes les espèces de pinsons (Fringilla sp).
Tarin (Carduelis spinus).
Chardonneret (Carduelis carduelis).
Toutes les espèces de linottes et de sizerins (Acanthis sp).
Serin cini (Serinus serinus).
Venturon montagnard (Serinus citrinella).
Bouvreuil (Pyrrulha pyrrulha).
Bruant proyer (Emberiza calendra).
Bruant jaune (Emberiza citrinella).
Bruant fou (Emberiza cia).
Bruant zizi (Emberiza cirlus) ;
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ;
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) ;
Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) ;
Bruant lapon (Calcarius lapponicus).
Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) ;
(Liste)

La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'œufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite."
Annexe 10 : Article 4 de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981,
" Art. 4. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation, ou qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des œufs prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes :

(Liste)
Fringillidés
Pinson bleu (Fringilla teydea).
Serin à front d'or (Serinus pusillus).
Serin des Canaries (Serinus canaria).
Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni).
Bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera).
Bec-croisé d'Ecosse (Loxia scotica).
Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus).
Roselin githagine (Bucanetes githagineus syn. Rhodopechys githaginea).
Durbec des sapins (Pinicola enucleator).
Bouvreuil des Açores (Pyrrhula murina).
Gros bec errant (Hesperiphona vespertina syn. Coccothraustes vespertinus).
(Liste)."
Annexe 13 : Article L412-1 du Code de l'Environnement,
" La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat."
Annexe 15 : Article R211-5 du Code de l'Environnement,
" Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme."
Annexe 16 : Article R213-5 du Code de l'Environnement,
" L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section. Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme."
Annexe 18 : Annexe de l'Instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 (Liste des animaux considérés comme domestique),
Remarque : Les articles R.211-5 et R213-5 du code rural cités ci dessous ont été transférés dans le code de l'environnement aux articles R.211-5 et R213-5, respectivement.
"
Annexe de L'INSTRUCTION NP/94/6 du 28 octobre 1994

Espèces races et variétés d'animaux domestiques au sens des articles R.211-5 et R.213-5 du code rural


Au sens de l'instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 ou entend par :

- race : l'ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux de caractères héréditaires communs ; le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;
- variété la fraction des animaux d'une espèce ou d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer des autres animaux de l'espèce ou de la race par un petit nombre de caractères dont l'énumération définit le modèle.

(Liste)
FRINGILLIDES
- les races et variétés domestiques, dites Canaris, du Serin des Canaries (Serinus canaria)
(Liste)."
Annexe 26 : Article R213-1-1 du Code de l'Environnement,
"      Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
     Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4. Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
     Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4."
Annexe 27: Article L413-2 à L413-4 du Code de l'Environnement,
"                Article L413-2
Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

                Article L413-3
        Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
        Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

                Article L413-4
    I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
        1º Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
        2º Les établissements scientifiques ;
        3º Les établissements d'enseignement ;
        4º Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
        5º Les établissements d'élevage.
    II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.."
Annexe 28 : Article R213-2 à R213-4 du Code de l'Environnement,
" Article R213-2
        Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.

Article R213-3
        Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
        La demande doit être accompagnée :
        - des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
        - de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.

Article R213-4
        I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
        II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
        III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
        IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
        Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
        V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
        VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
        Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article."
Annexe 30 : Article L415-3 du Code de l'Environnement,
"         Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
            1º Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :
                a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
                b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
                c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;
            2º Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
            3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
            4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
            5º Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3."


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